TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/01041
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01041
MINUTE N° : 26/650
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 09 Juin 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [T] [M]
Né le 25 mars 1988 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Assisté de Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 2]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, aux motifs :
d’une part que cette mesure, initialement ouverte dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 2 juin 2026 sans qu’aucune demande de tiers ne figure au dossier, a été transformée en péril imminent le 3 juin 2026 ; d’autre part que la décision d’admission du 2 juin 2026 n’a été notifiée au patient que trois jours plus tard ; enfin que le certificat médical de 24 heures, daté du 4 juin 2026, est intervenu plus de 24 heures après l’admission du patient.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [B] a été admis en hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l’établissement en date du 2 juin 2026 mais que la notification de cette décision ainsi que de ses droits n’est intervenue que le 5 juin, soit trois jours plus tard.
Aucune justification, relative notamment à l’état de Monsieur [M] [B], n’est apportée à ce retard.
Or, la notification rapide de la décision d’admission et des droits dont dispose la personne hospitalisée a pour objet de mettre cette dernière en mesure de mettre en œuvre le droit qui lui est reconnu par l'article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Dès lors, compte tenu de la tardiveté de la notification de la décision de son admission en hospitalisation contrainte et de ses droits et en l’absence de justification de cette irrégularité, celle-ci apparaît faire grief à Monsieur [M] [B].
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera donc ordonnée, à charge pour l’hôpital d’établir un programme de soins conjointement avec le patient si nécessaire.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur d’établissement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Fait appel
☐ Appel suspensif
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
Le Ministère public, Le greffier
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