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TJ 95500, 21 mai 2026, RG 24/05495


Vérifier : TJ 95500, 21 mai 2026, RG 24/05495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/05495
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 5
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572ee993c619cd1feb6417

Texte de la décision

13,709 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/05495 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4WV
AFFAIRE : [E] [V] [J] épouse [I] [U] [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 21 Mai 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.

DATE DES DÉBATS :08/01/2026

L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 21/05/2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (République démocratique du congo)
domiciliée : chez Madame [F] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du val d’oise, toque 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003704 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau du val d’oise, toque 107

1 grosse à Madame [E] [V] [J] épouse [S] le
1 grosse à Monsieur [U] [S] le
1 ccc à L’EMEF 95 le
1 ccc à Me Emilie RONNEL le
1 ccc à Me Yann MSIKA le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 9 octobre 2024 par laquelle Madame [E] [V] [J] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et les demandes relatives au régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de

Madame [E] [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)

Et de

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)

mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (94)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 décembre 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Monsieur [U] [S] ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [S] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (94), [Y] [S] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (94), [O] [S] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (94) et [P] [S] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 7] (94) sera exercée à titre exclusif par Madame [E] [V] [J] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [G] [S] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (94), [Y] [S] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (94), [O] [S] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (94) et [P] [S] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 7] (94) au domicile de Madame [E] [V] [J] ;

DIT que Monsieur [U] [S] exercera à l'égard des enfants mineurs [G] [S] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (94), [Y] [S] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (94), [O] [S] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (94) et [P] [S] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 7] (94) un droit de visite qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, par l'intermédiaire de l'association :

l'EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D'OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M.E.F.)
[Adresse 4] à [Localité 8] - Tel. : 01.30.32.46.62,

au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 00 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre;

DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [E] [V] [J] amènera les enfants dans les locaux de l'association ;

DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ;

DIT que l'association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la présente decision à défaut de quoi la mesure sera caduque ;

RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [U] [S] à Madame [E] [V] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [G] [S], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (94), [Y] [S], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (94), [O] [S], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 7] (94) et [P] [S], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 7] (94) à la somme de 160,00 € (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 640,00 € (six cent quarante euros) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

MAINTIENT le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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