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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02249


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f0393c619cd1feb655a

Texte de la décision

8,647 caractères

26 Juin 2026

N° RG 26/02249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI52

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [S] [H] [X]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 07 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [H] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 5] à MONTMORENCY (95160), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 juin 2023 à la requête de l’E.P.IC. VAL D’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience, M. [S] [H] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir que l’arriéré locatif a été payé, que l’indemnité d’occupation courante est réglée et que la dette restante correspond à une régulation de charges et aux frais d’huissiers.

L’E.P.IC. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais en faisant valoir que l’intéressé s’est déjà vu accorder un délai de 12 mois.

Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier en cours de délibéré de ses ressources et de celles de ses enfants. Il a aussi sollicité du défendeur qu’il produise un décompte actualisé de la dette et la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 octobre 2024.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 mai 2022,
- condamné M. [S] [X] [H] à payer la somme de 4.487,67 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2022 inclus,
- autorisé M. [S] [X] [H] à se libérer des sommes dues en 35 mensualités de 100 euros, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges

Cette décision a été signifiée le 11 janvier 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 juin 2023. Le concours de la force publique a été requis le 20 janvier 2026 et accordé à compter du 1er avril 2026.

M. [S] [H] [X] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2024, M. [S] [H] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion de son logement.

Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de douze mois pour se maintenir dans les lieux, soit jusqu’au 18 octobre 2025 inclus, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Or, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

Il est justifié dans la présente affaire, de l’octroi du concours de la force publique par la Sous-préfecture de [Localité 3] à compter du 1er avril 2026.

Il s’ensuit que cet élément constitue une circonstance nouvelle qui empêche que lui soit opposé utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 18 octobre 2025.

En revanche, l’intéressé ayant déjà bénéficié d’un délai de 12 mois et la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne pouvant être supérieure à un an, il ne peut prétendre à l’octroi d’un nouveau délai.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [S] [H] [X], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la demande de délais d'expulsion présentée par M. [S] [H] [X] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [S] [H] [X] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Condamne M. [S] [H] [X] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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