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TJ 95500, 29 juin 2026, RG 26/01520


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01520
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f1093c619cd1feb65e0

Texte de la décision

10,255 caractères

29 Juin 2026

N° RG 26/01520 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGPW

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [B] [J]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son fils Monsieur [F] [J]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [B] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 décembre 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL d’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

A l’audience, M. [B] [J] valablement représenté par son fils, demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de difficultés actuelles financières, du dépôt d’un dossier de surendettement le 12 février 2026, de la situation familiale, des problèmes de santé de Monsieur [J] et de recherches de logement infructueuses pour l’instant. Il ajoute que le paiement des loyers a repris.

L’E.P.I.C. VAL d’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il soutient que la dette a doublé, que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas payées et que la décision de surendettement n’est pas respectée. Il rappelle que la famille a bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas respectés.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment:
- constaté à compter du 4 juillet l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire dans le contrat de bail du 24 septembre 2013 liant les parties,
- condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [J] à payer la somme de 6.671,49 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [B] [J] à se libérer des sommes dues en 23 mensualités de 198,90 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision a été signifiée le 23 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 décembre 2025.

M. [B] [J] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il existe un élément nouveau en ce qu’un nouveau dossier de surendettement a été déposé le 11 février 2026 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et est actuellement à l’étude.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [B] [J] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [B] [J] est en couple et a un enfant majeur à charge. Le couple est aidé dans ses démarches administratives par sa fille aînée. La famille dispose de revenus mensuels de 3.154 euros (1789,85 + 1364,15), correspondant aux salaires perçus par le couple.

S’agissant des difficultés financières évoquées par le demandeur, M. [B] [J] s’est vu notifier le 19 avril 2024, la déchéance du terme d’un crédit à la consommation souscrit auprès de COFIDIS, en raison d’un retard de paiement et du non-règlement des échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure. Il a aussi fait l’objet d’une saisie-attribution, dénoncée le 9 avril 2024, pour un montant en principal, intérêts et frais de 4.457,14 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise.

Il est également versé aux débats un tableau d’évolution des remboursements d’un projet de plan conventionnel et des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24 juillet 2024, prévoyant notamment le versement d’une somme mensuelle de 198,90 euros au bailleur pour l’apurement de la dette, ce qui n’a, au vu des pièces produites, pas été respecté.

Le demandeur indique avoir entrepris des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 novembre 2025.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12.033,33 euros au 20 avril 2026. En revanche, il n’apparaît aucun paiement depuis juillet 2025, les prélèvements postérieurs ayant tous été rejetés et M. [B] [J] ne démontrant pas avoir repris les paiements après cette date. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.

La situation personnelle de M. [B] [J], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.

Par ailleurs, M. [B] [J] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Il ne démontre pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, même partiellement, alors que la famille dispose de revenus. Il s’est déjà vu accorder des délais de paiement par le tribunal de proximité, qu’il n’a pas respectés et le plan de surendettement imposé par la commission n’est pas non plus honoré. Enfin, le seul dépôt d’une demande de logement social, ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

M. [B] [J], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [B] [J] pour le logement qu'il occupe avec sa famille au [Adresse 3] ;

Condamne M. [B] [J] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 29 Juin 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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