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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 11 juin 2026, RG 22/03121


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Date
11/06/2026
Numéro
22/03121
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f1e93c619cd1feb6652

Texte de la décision

15,442 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/03121 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MR4K
AFFAIRE : [Y] [V] [P] épouse [I] [J] [Z] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Juin 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :16 Avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, lequel a été avancé au 11 juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000823 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

1 grosse à Madame [Y] [V] [P] le
1 grosse à Monsieur [J] [Z] [P] le
1 ccc à Me Emilie RONNEL le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce du 27 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [Y] [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal)

et de Monsieur [J] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (Sénégal).

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mai 2022, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [P] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [P] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant / des enfants;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;

DIT que les frais d’accueil des enfants engendrés par le non-exercice par Monsieur [J] [P] de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires seront mises à la charge de ce dernier,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [J] [P] à l’entretien et l’éducation de [G] [P] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (95), [M] [P] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (95) et [T] [P] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (95) à 90 euros (QUATRE-VINGT DIX EUROS) par enfant, soit la somme totale de 270 euros (DEUX-CENT-SOIXANTE DIX EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 
Nouveau montant : Pension en cours X A


B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [P] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (95), [M] [P] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (95) et [T] [P] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [P],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [P],

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 11 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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