TJ 95500, 11 juin 2026, RG 24/01631
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS52
AFFAIRE : [D] [J] épouse [Y] [B] [Q]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 11 Juin 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :16 Avril 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, lequel a été avancé au 11 juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 129
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène SAIGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 165B
1 grosse à Madame [D] [J] épouse [Q] le
1 grosse à Monsieur [B] [Q] le
1 ccc à Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY le
1 ccc à Me Laurène SAIGNE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
et de
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (95).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2023, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
Sur les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [S] [Q], [Z] [Q] et [F] [Q] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [D] [J], la mère ;
DIT que Monsieur [B] [Q], le père, exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de [Z] selon les modalités suivantes à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures ;Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
avec extension au jour férié précédant ou succédant la période d’accueil,
MAINTIENT ET FIXE la résidence d’[Localité 5] au domicile de Monsieur [B] [Q], le père,
DIT que Madame [D] [J], la mère, exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard d’[Localité 5] selon les modalités suivantes à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures ;Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
avec extension au jour férié précédant ou succédant la période d’accueil,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de Madame [D] [J], la mère ;
DIT que Monsieur [B] [Q], le père, exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de [Z] selon les modalités suivantes à défaut d’accord :
Durant les périodes scolaires : Chaque mercredi de 9h à 19h, Les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19heures, Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi,
DIT que pour les petites vacances scolaires, la première moitié s’entend du vendredi soir d’école au samedi matin suivant, et que la seconde moitié s’entend du samedi matin soit précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de gros équipement et de permis de conduire et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [D] [J] et Monsieur [B] [Q] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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