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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00392


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f3d93c619cd1feb676c

Texte de la décision

8,722 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00392 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFV2

MINUTE N° :

Association AREAS
c/
[H] [D]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître GUIDARA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de bail à usage d'habitation sous seings privés en date du 18 juillet 2019, l'Association AREAS a consenti à Monsieur [H] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 242,64 euros et la provision sur charges à 195,91 euros, soit la somme totale de 438,55 euros par mois, augmentée d'un supplément de loyer de solidarité à compter du mois de juillet 2025 ;

Attendu que Monsieur [D] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, l'Association AREAS a, suivant exploit de commissaire de justice de la SCP [G] [Y] & O. BAQUÉ en date du 3 juin 2025, signifié à l'étude, le domicile de Monsieur [D] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 927,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail et contenant rappel de ladite clause ainsi que de l'intention de la requérante d'en user, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 6 juin 2025;

Attendu que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 3 août 2025 ; que des versements partiels ont été effectués par Monsieur [D] postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, sans permettre l'apurement de la dette, et que Monsieur [D] a repris le paiement du loyer courant à compter du mois de janvier 2026 ;

Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP [G] [Y] & O. BAQUÉ en date du 2 septembre 2025, signifié à l'étude, le domicile de Monsieur [D] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, l'Association AREAS a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement des loyers et charges arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 5 septembre 2025 ;

Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, l'Association AREAS était représentée par Maître BEN ZARROU, avocate substituant Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris, s'en rapportant à la sagesse du tribunal sur la question des délais ; que Monsieur [D] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Attendu que Monsieur [D], bien qu'assigné à l'étude, son domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu; que le présent jugement est réputé contradictoire ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 3 juin 2025 pour un montant de 927,20 euros au titre des loyers et charges impayés ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 3 août 2025 ;
Sur les délais de paiement

Attendu que Monsieur [D] n'a pas comparu à l'audience pour formuler une demande de délais ; que si la reprise du paiement du loyer courant à compter du mois de janvier 2026 est relevée, la dette résiduelle s'élève à la somme de 1 466,15 euros au 16 mars 2026 ; qu'en l'absence de toute proposition d'apurement de la part du défendeur et de toute comparution permettant d'apprécier sa situation, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 3 août 2025 et Monsieur [D] n'ayant pas libéré les lieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles

Attendu que qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés

Attendu que la dette locative arrêtée au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, s'élève à la somme de 1 466,15 euros selon le décompte produit aux débats, déduction faite des versements intervenus ; qu'il convient de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 3 août 2025, Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 463,55 euros par mois, à compter du 3 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association AREAS les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens

Attendu que Monsieur [H] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 juillet 2019 entre l'Association AREAS et Monsieur [H] [D] portant sur le logement situé [Adresse 5], à compter du 3 août 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [H] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à l'Association AREAS la somme de 1 466,15 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à l'Association AREAS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 463,55 euros par mois, à compter du 3 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à l'Association AREAS la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière Le Juge

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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