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TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/00749


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f5393c619cd1feb6853

Texte de la décision

8,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00749 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWER

MINUTE N° :

S.A. FRANFINANCE
c/
[G] [W], [E] [W]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Aude-françoise LAPALU

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Madame [E] [W]

Monsieur [G] [W]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Mme [E] [W], avec pouvoir

Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante


Le tribunal a été saisi le 05 Septembre 2025, par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 04 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 juin 2023, la société FRANFINANCE a consenti à M. [G] [W] et Mme [E] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 36 mensualités de 244,68 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,36 % et un taux annuel effectif global de 6,55 %.

La société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, mis en demeure les emprunteurs de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, par actes de commissaire de justice du 21 août 2025, la société FRANFINANCE a fait signifier à M. [G] [W] et Mme [E] [W] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre du 5 septembre 2025, Mme [E] [W] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026.

À l’audience, la société FRANFINANCE demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
5237,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 juin 2023 outre intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Le juge du contentieux et de la protection a mis dans les débats d’office les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire sans que la société FRANFINANCE présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Mme [E] [W] a comparu en personne et a représenté M. [G] [W]. Elle fait valoir que les époux ont divorcé, qu’elle envisage de présenter un dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [G] [W] et Mme [E] [W] le 21 août 2025.

L'opposition a été formée le 5 septembre 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

2. Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

En l’espèce, la société AXE LEGAL commissaires de justice, a été chargée du recouvrement de la créance par la société FRANFINANCE et a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, mis en demeure les emprunteurs de rembourser l’intégralité du crédit sous peine de poursuites judiciaires.

Il n’est pas produit de mise en demeure avant la déchéance du terme.

Ainsi, En l’absence de demande de résolution du contrat, celui-ci se poursuit en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [G] [W] et Mme [E] [W] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

En l’absence de demande de résolution du contrat, celui-ci se poursuit.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 septembre 2025 par M. [G] [W] et Mme [E] [W] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 juillet 2025 ;

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [G] [W] et Mme [E] [W] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société FRANFINANCE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par M. [G] [W] et Mme [E] [W] le 18 juin 2023,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens.

Ainsi jugé le 11 juin 2026.

La Greffière La Juge

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