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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/00148


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f6493c619cd1feb691a

Texte de la décision

5,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

Le 09 Juin 2026

N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3U
78A

Jugement rendu le 9 juin 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de , greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “C.I.C.”, Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 381 ayant son siège social à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] BERKANE MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2025 publié le 24 juillet 2025 volume 2025 S n°188 au service de publicité foncière de [Localité 4], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Val d’Oise), cadastré section BM n°[Cadastre 1], consistant en un appartement formant le lot 9 de la copropriété, appartenant à M. [G] [D].

Par exploit du 1er septembre 2025 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [G] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 septembre 2025.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’avocat du créancier poursuivant et le débiteur saisi ont été entendus en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
Notifié le 12/06/2026

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.

En l'espèce, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 janvier 2007 contenant deux prêts consentis par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [G] [D] :
- un prêt première habitation n°30066 10391 000107147702 d’un montant de 110.600 euros d’une durée de 30 ans, au taux hors assurance de 3,9% l’an,
- un nouveau prêt à 0% d’un montant de 14.400 euros d’une durée de 4 ans au taux de 0% l’an.

La clause « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visée dans les conditions générales des contrats de prêt consentis par le prêteur à M. [G] [D] prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque des cas suivants, notamment si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, et que pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier.

La stipulation contractuelle en application de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l'espèce en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Au surplus, dans l’hypothèse où la clause figurant au contrat de prêt notarié dans la rubrique « EXIGIBILITE IMMEDIATE » et prévoyant la déchéance du terme du prêt pour cause de défaillance de l’emprunteur serait déclarée abusive, il y aura lieu de déterminer le montant de la créance qui correspondra au montant des échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Par conséquent, la réouverture des débats est également ordonnée afin d’inviter les parties à fournir les pièces utiles à la fixation de la créance réclamée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (tableau d’amortissement, échéances impayées au jour du commandement de payer valant saisie, échéances impayées à compter du jour du commandement de payer valant saisie et échues au jour de l’audience d’orientation, intérêts…).

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 29 septembre 2026 à 15h ;

INVITE les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l'article R311-6 du code de procédure civile d'exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Exigibilité immédiate » et sur les conséquences en résultant ;

INVITE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à produire contradictoirement les pièces utiles au calcul du montant de sa créance (tableau d’amortissement avec datation des échéances, décompte actualisé, intérêts ;)

INVITE, le cas échéant, les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l'article R311-6 du code de procédure civile d'exécution, sur le montant de la créance réclamée par le créancier poursuivant ;

Dans l'attente, SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes ;

Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 29 septembre 2026 à 15h ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL

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