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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 11 juin 2026, RG 24/05674


Vérifier : TJ 95500, 11 juin 2026, RG 24/05674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/05674
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f6a93c619cd1feb696e

Texte de la décision

13,812 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/05674 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N66S
AFFAIRE : [M] [U] [L] [X] épouse [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 11 Juin 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :16 Avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, lequel a été avancé au 11 juin 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 198, Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [G] [P] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

1 grosse à Monsieur [M] [Y] [O] le
1 grosse à Madame [L] [G] [P] [X] le
1 ccc à Me Corinne GINESTET-VASUTEK le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce du 14 octobre 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (93)

et de Madame [L] [G] [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] (93)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (77).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 07 septembre 2023 ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’époux ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [X] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [O] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires : la premier et troisième quart les années paires, les deuxième et dernière quart les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [M] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (95) et [W] [O], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (95), à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS) et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 
Nouveau montant : Pension en cours X A


B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (95) et [W] [O], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [X] ;

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que les frais exceptionnels pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, frais entendus strictement comme les frais scolaires, de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, sur présentation des justificatifs ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [M] [O] et Madame [L] [X] [N] au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 11 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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