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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 5 juin 2026, RG 24/04315


Vérifier : TJ 95500, 5 juin 2026, RG 24/04315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/04315
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f7393c619cd1feb69d8

Texte de la décision

12,488 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04315 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4YN
AFFAIRE : [C] [Z] épouse [Y] [D] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :11décembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogée au 5 juin 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

1 grosse à Madame [C] [Z] le
1 grosse à Monsieur [D] [U] le
1ccc à Me Stéphanie TAUZIN
1ccc emef

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [C] [Z] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]

et de Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Yvelines)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 février 2024, date de la séparation effective des époux ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [C] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [Z] et Monsieur [D] [U] à l’égard des enfants [I] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8], et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] ;
;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [I] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8], et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8], au domicile de Madame [C] [Z] ; leur mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [U] rencontrera se enfants par l’intermédiaire de :

l'EMEF (SAUVEGARDE DU VAL-D'OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (EMEF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Contact : [Courriel 1]
Tel. : 01.39.81.57.57

en présence des accueillants au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée d’une heure minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;

DIT qu'aucune sortie à l'extérieur n’est autorisée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [C] [Z] amènera les enfants dans les locaux de l'association ;

DIT que Monsieur [D] [U] s’acquittera auprès de l'association des sommes engagées dans ce droit de visite ;

DIT que l'association établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;

RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;

DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du ministère public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [C] [Z] la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8], et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8], et [H] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Z] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [Z] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er juin de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de partage des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, qu'à défaut de signification par huissier de justice dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 10], le 5 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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