TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Juin 2026
N° RG 25/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR6E
78A
Jugement rendu le 9 juin 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [H] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025 publié le 30 juin 2025 volume 2025 S N°156 au service de publicité foncière de [Localité 5], le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AV N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] », consistant en une parcelle de terrain, appartenant à M. [L] [Y] et Mme [H] [V], épouse [Y].
Par exploit du 20 août 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [H] [V], épouse [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 12/06/2026
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 août 2025.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [L] [Y] ont été entendus en leurs observations, Mme [H] [V], épouse [Y] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, M. [L] [Y] n’ayant pas constitué avocat et sa demande de délais de paiement ayant été faite oralement à l’audience, elle ne remplit pas les exigences de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur la créance et l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- divers rôles d’impôts émis et rendus exécutoires dont les mises en recouvrement sont intervenues entre 2021 et 2024 ainsi que le bordereau de situation en date du 05 mai 2025,
- les inscriptions d’hypothèque légale du 02 mai 2023, 30 mai 2024 et du 08 janvier 2025.
Suivant décompte arrêté au 05 mai 2025 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à la somme totale de 30.131,15 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il résulte des déclarations des parties et pièces versées aux débats que les débiteurs saisis ont procédé à plusieurs paiements le 04 novembre 2025 pour un montant total de 5.000 euros, de sorte qu’il convient de déduire cette somme du montant de la créance.
A l’absence de contestation, la créance du TRESOR PUBLIC sera fixée à la somme de 25.131,12 euros suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, Mme [H] [V], épouse [Y] ne comparaissant pas à l'audience et M. [L] [Y] ne la sollicitant pas.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée oralement par M. [L] [Y] ;
Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l'égard de M. [L] [Y] et Mme [H] [V], épouse [Y] est de 25.131,15 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025 publié le 30 juin 2025 volume 2025 S N°156 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP [I] - SIA - [O], commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025 publié le 30 juin 2025 volume 2025 S N°156 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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