TJ 95500, 15 juin 2026, RG 25/04868
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
15 Juin 2026
N° RG 25/04868 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR43
Code NAC : 30B
S.C.I. INAYA C/ S.A.S. CAPITAINE COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 lequel a été avancé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.
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DEMANDERESSE
S.C.I. INAYA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 694 764 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAPITAINE COIFFURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 473 293 domiciliée [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE :
Faits constants :
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, la SCI INAYA a donné à bail à la SAS CAPITAINE COIFFURE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel initial de 8388 euros HT (soit 802,47 euros par mois), indexé, augmenté d’une provision sur charges.
Le 23 août 2024, la SCI INAYA lui a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme principale de 1872,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025, distribuée le 12 juillet suivant, le bailleur a notifié à la locataire la résiliation du bail et l’a mise en demeure de libérer les lieux sous huit jours et de régler l’arriéré locatif.
Procédure :
Par exploit du 30 juillet 2025, la SCI INAYA a fait assigner la SAS CAPITAINE COIFFURE devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 30 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026, lequel a été avancé au 15 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans son acte introductif d’instance valant conclusions, la SCI INAYA demande au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire le 23 septembre 2024 et par conséquent la résiliation du bail conclu entre les parties
- prononcer l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2]
- condamner le preneur à payer au bailleur « à titre de provision » sur les loyers dus à la somme de 2461,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure le 8 juillet 2025
- condamner le preneur à verser au bailleur une indemnité mensuelle de 860,47 euros au plus tard le 5° jour de chaque mois, tout retard de paiement ouvrant droit à perception d’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues
- condamner le preneur au paiement des charges réactualisées et des consommations de fluides afférentes aux locaux loués jusqu’à libération effective des lieux, relevant indemne le bailleur de toute réclamation de paiements de fluides afférents auxdits locaux
- condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la SAS CAPITAINE COIFFURE, qui n’a réglé que 802,47 euros, n’a pas régularisé la dette locative dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire et a continué d’être défaillante, qu’elle lui a donc notifié la résiliation du bail acquise dès le 23 septembre 2024, qu’à défaut de libération volontaire des lieux par l’occupante sans droit ni titre elle est fondée à faire constater la résiliation du bail, à obtenir l’expulsion de l’occupante et le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
La SAS CAPITAINE COIFFURE, assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La partie demanderesse a produit au cours de la mise en état un protocole transactionnel signé entre les parties le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci.
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, la SAS CAPITAINE COIFFURE, à qui l’assignation a été régulièrement délivrée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il peut donc être statué sur les demandes de l’assignation.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Le bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant que, en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, ou en cas de violation imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires dont les articles L145-1 et suivants du code de commerce, le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre ordonnée par le juge.
En l’espèce, il est établi, notamment au vu du décompte arrêté au 7/7/2025, que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois de sa délivrance.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à la date du 23 septembre 2024 à minuit.
Il a été versé aux débats en cours de procédure un protocole transactionnel signé entre les parties le 22 septembre 2025. L’application pure et simple de cet accord était toutefois subordonnée à ce que le preneur acquiesce, par courrier, aux demandes du bailleur devant le tribunal et à l’engagement du bailleur de n’engager aucune action contre le preneur si les paiements avaient lieu en temps et en heure, ce qui n’a pas été le cas.
La résiliation du bail doit donc être constatée en justice.
Il convient toutefois de relever que, aux termes de ce document, la SAS CAPITAINE COIFFURE ne s’oppose pas au principe de la résiliation du bail et de son expulsion.
S’il résulte d’un extrait KBIS fourni en cours de délibéré que la SAS CAPITAINE COIFFURE a fait l’objet d’une radiation administrative d’office à la date du 20/01/2026 au terme d’un délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité, à elle seule cette mesure administrative ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société qui reste tenue des obligations antérieures à la radiation.
Il convient donc de déclarer acquise la clause résolutoire du bail au 24 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit.
Depuis cette date, la SAS CAPITAINE COIFFURE est occupante sans droit ni titre du local objet du bail résilié, étant observé qu’il n’est versé aux débats aucun état des lieux de sortie et de remise des clés.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS CAPITAINE COIFFURE et de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 3], à défaut de départ volontaire, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les sommes dues :
La locataire est débiteur des loyers et charges impayés dans les termes du bail commercial ayant lié les parties.
En outre, en l’absence d’élément attestant de la restitution des lieux, l’occupant, en application de l’article 1240 du code civil, est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation illicite des lieux privant ce dernier de la possibilité de relouer les locaux.
Cette indemnité est due à compter de la résiliation du bail et sera évaluée au montant du dernier loyer mensuel fixé à 811,47 euros augmentée des provisions sur charge de 49 euros représentant, d’après le décompte, la taxe foncière fractionnée qui ne peut être facturée à un autre locataire tant que les lieux n’ont pas été libérés.
Au vu du décompte produit, arrêté au 7/7/2025 en tenant compte des versements effectués, il est dû une somme totale de 2114,41 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 juillet 2025, hors frais de délivrance des commandements de payer.
Dès lors, la SAS CAPITAINE COIFFURE sera condamnée à payer cette somme à la SCI INAYA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 12 juillet 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 860,47 euros provision sur charge de taxe foncière comprise à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée.
Le bail prévoyait, en plus de la taxe foncière, le paiement par le locataire de sa quote-part de frais d’entretien, services, charges locatives de l’immeuble. Jusqu’à la libération effective des lieux, la SCI INAYA est donc fondée à réclamer en outre le paiement par l’occupante, des charges locatives réactualisées et des consommations de fluides afférentes aux locaux occupés.
Enfin, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 août 2024 facturé pour un montant de 133,50 euros, qui est obligatoire, sera mis à la charge de la SAS CAPITAINE COIFFURE et sera à ce titre compris dans les dépens, à l’exception des frais des précédents commandements étrangers à la présente procédure et qui sont donc, au titre de frais engagés en amont sans avoir abouti à une procédure judiciaire, à la charge du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
La SAS CAPITAINE COIFFURE, qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS CAPITAINE COIFFURE devra également participer aux frais hors dépens engagés par la SCI INAYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate, à la date du 24 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre les parties le 15 avril 2023 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS CAPITAINE COIFFURE et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que la SCI INAYA est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société SAS CAPITAINE COIFFURE et à procéder conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par la SAS CAPITAINE COIFFURE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE au paiement de cette indemnité ;
Condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE à payer à la SCI INAYA la somme totale de 2114,41 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 juillet 2025, hors frais de délivrance des commandements de payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 12 juillet 2025 ;
Condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE à payer à la SCI INAYA une indemnité d’occupation mensuelle de 860,47 euros provision sur charge de taxe foncière comprise à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée ;
Condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE à payer à la SCI INAYA les charges locatives réactualisées et les consommations de fluides afférentes aux locaux occupés ;
Condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE à payer à la SCI INAYA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CAPITAINE COIFFURE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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