TJ 95500, 15 juin 2026, RG 24/06302
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
15 Juin 2026
N° RG 24/06302 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5W
Code NAC : 50D
[E] [L] [Q]
C/
S.A.R.L. MAZA CONSEIL
Me [S] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. MAZA CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 lequel a été avancé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [Q], né le 28 Décembre 1984 à [Localité 1] (RDC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MAZA CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 520 419 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [S] [P], exerçant au sein de la S.E.L.A.R.L. MMJ, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 400 468 dont le siège social est sis [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAZA CONSEIL
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE :
Faits constants :
Suivant certificat de cession et facture du 10 juillet 2023, la SARLU MAZA CONSEIL a vendu à M.[L] [Q] [E] un véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR totalisant 113.200 km immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 11.020 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 6 juillet 2023 mentionnait un défaut mineur « Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ».
Le jour de l’achat M.[L] [Q] [E] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance auprès de OPTEVEN SERVICE.
Le 20 décembre 2023, M.[L] [Q] [E] a subi une panne et le véhicule a été remorqué au garage [Localité 3] à [Localité 4]. Celui-ci a établi un diagnostic révélant que le cylindre n° 3 ne fonctionnait plus et que le moteur était hors d’usage et a établi un devis de réparations le 26 décembre 2023 pour un montant de 8660,89 euros.
La compagnie OPTEVEN SERVICE a refusé la prise en charge du sinistre au motif que « l’origine de la panne est antérieure à la date du début de la garantie ».
La réparation n’a pu davantage être prise en charge par le constructeur RENAULT car le garage MAZA CONSEIL n’a pas été en mesure de fournir l’ensemble des factures d’entretien du véhicule.
M.[L] [Q] [E] a saisi son assurance protection juridique GROUPAMA qui a dépêché un expert en la personne du cabinet BCA SERVICE CLIENT [Localité 5]. Après convocation des parties, une expertise contradictoire s’est déroulée le 21 mars 2024 dans les locaux du garage [Localité 3], en l’absence de la société MAZA CONSEIL dûment convoquée. L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2024, concluant à l’existence d’une avarie moteur rendant l’usage du véhicule impossible, préexistant à la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 réceptionnée le 22 mai suivant, l’expert d’assurance a mis l’entreprise MAZA CONSEIL en demeure de procéder à l’annulation de la vente du véhicule. Ce courrier est resté sans réponse.
Procédure :
Par exploit du 20 novembre 2024, M.[L] [Q] [E] a fait assigner la SARLU MAZA CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Pontoise en résolution de la vente, restitution du prix et dommages-intérêts.
La défenderesse n’a pas constitué avocat et la clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 fixant la date des plaidoiries à l’audience rapporteur du 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour signification d’une nouvelle assignation, aux motifs que l’assignation avait été signifiée par PV de recherches infructueuses au vu d’un extrait KBIS mentionnant alors « une cessation d’activité de l’entreprise à compter du 6 décembre 2019 sans disparition de la personnalité morale » alors que l’ extrait KBIS produit au juge de la mise en état mentionnait au contraire un commencement d’activité le 3 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 novembre 2025, M.[L] [Q] [E] a fait assigner aux mêmes fins la SELARL MMJ Me [S] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 30 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026, lequel a été avancé au 15 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans son dernier acte introductif d’instance valant conclusions, M.[L] [Q] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que les désordres constatés sont constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil
A titre subsidiaire :
- Juger que la SARLU MAZA CONSEIL a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard
En conséquence :
- juger que la cession en date du 10 juillet 2023 du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] est résolue
- fixer au passif de la SARLU MAZA CONSEIL les sommes suivantes :
* 11.020 euros au titre du prix de cession du véhicule et des frais de carte grise, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts
* 6900 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’immobilisation du véhicule à compter du 20 novembre 2023
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- juger que l’exécution provisoire est de droit
- condamner la SARLU MAZA CONSEIL en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[L] [Q] [E] soutient à titre principal que le véhicule acquis auprès de la société MAZA CONSEIL est atteint de vices cachés justifiant la résolution de la vente. Il fait valoir que suite à la panne subie en décembre 2023 le garage [Localité 3] a diagnostiqué une avarie moteur rendant la voiture inutilisable, que l’assurance souscrite à l’occasion de l’achat a refusé de prendre en charge le sinistre en raison de l’antériorité de l’avarie à la vente, qu’il résulte de l’expertise amiable contradictoire que le véhicule présente une avarie du moteur rendant son usage impossible, connue du constructeur et en germe au moment de la vente, que le constructeur n’a pu prendre la réparation en charge en raison de l’incohérence des factures fournies et que l’acheteur profane ne pouvait déceler le vice lors de l’acquisition.
Il estime à titre subsidiaire que la garantie légale de conformité a vocation à s’appliquer et justifie également la résolution de la vente, dès lors que le vendeur n’a pas délivré un bien conforme au contrat et doit répondre du défaut de conformité qui existait au moment de la délivrance du bien.
Il sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en indemnisation de son préjudice né de la privation de l’utilisation de son véhicule depuis 23 mois.
La SELARL MMJ Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL, a adressé une lettre parvenue au tribunal le 13 novembre 2025 l’informant que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 18 août 2025 et que sa trésorerie ne lui permettait pas de constituer avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci.
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, la SELARL MMJ Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL, n’a pas constitué avocat malgré l’invitation qui lui a été faite.
Il peut donc être statué sur les demandes de l’assignation.
Sur la demande en résolution de la vente et en restitutions :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Au cas présent, l'action a été exercée dans le délai requis. Elle est donc recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
Il convient de rappeler que, en l’absence d’expertise judiciaire, le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande d’une partie s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve du dossier. Il peut également se fonder sur deux expertises non judiciaires non-contradictoires si elles se corroborent entre elles (v. Cass. 3e Civ. 16 janvier 2025, P. n° 23-15.877 ; 3e Civ. 30 janvier 2025, P. n° 23-15.414). Il peut enfin fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (v. en dernier lieu Cass. com, 1er avril 2026, P. n° 24-17.785).
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable diligentée de façon contradictoire, le vendeur dûment convoqué, les constatations suivantes :
- nous procédons au démarrage du véhicule, celui-ci démarre difficilement et présente des vibrations importantes et anormales
- nous procédons à la dépose des bougies des cylindres n° 1, 2 et 3
- les électrodes des bougies n°s 1 et 2 sont sèches
- l’électrode de la bougie n° 3 est humide
- nous procédons à la prise de compression des cylindres 2 et 3 et relevons : cylindre 2 : 14,5 bars, cylindre 3 : 0 bars.
L’expert a conclu ainsi :
« Le véhicule présente une avarie moteur conséquente rendant son usage impossible, consécutif à un défaut interne du moteur, vraisemblablement dû à un défaut de segmentation.
Ce défaut est connu du constructeur et était donc en germe au moment de la vente
- Une prise en charge auprès de RENAULT FRANCE aurait pu être possible mais l’historique d’entretien antérieur à la vente du véhicule présente une anomalie au niveau des factures établies qui ne permettent pas de solliciter le constructeur pour une participation.
- M.[L] en tant que profane de l’automobile ne pouvait avoir connaissance de l’avarie lors de l’achat du véhicule
- les établissements MAZA CONSEIL, en fournissant des factures d’entretien qui ne peuvent être retenues par le constructeur (factures présentant des incohérences entre leur numéro, kilométrage et date) privent M.[L] de participation du constructeur
- la panne est survenue 4369 km après l’achat et 4 mois après cet achat
- l’avarie entre dans le cadre de la garantie légale de conformité et des vices cachés ».
Et l’expert de préciser qu’il adopte le devis de réparations du garage [Localité 6] et qu’il prend acte du refus de garantie de l’assureur OPTEVEN, l’avarie étant présente lors de la vente et l’assurance ne couvrant pas les dommages en germe lors de la souscription.
Il résulte ainsi des constatations et conclusions de l’expert amiable que le véhicule est atteint d’un vice (une avarie moteur) qui existait au moment de son achat par M.[N] [Q].
Cette avarie rend l’usage du véhicule impossible.
L’acheteur profane en la matière ne pouvait déceler le vice lors de l’acquisition.
Ces éléments sont corroborés par les pièces versées au dossier et par celles remises à l’expert qui s’est fondé sur leur examen.
En effet, sont versés aux débats le diagnostic du relevé de compression des cylindres moteur effectué le 20/12/2023 par le garage [Localité 3] à [Localité 4] qui mentionne déjà le cylindre 3 à l’arrêt et le devis de réparations de ce garage en date du 26/12/2023 à hauteur de 8660,89 euros prévoyant, ainsi que l’a noté l’expert, le remplacement du moteur.
Est également produit le document de refus de garantie de l’assureur OPTEVEN SERVICES indiquant le 11/01/2024 que l’origine de la panne est antérieure à la date du début de la garantie donc non couverte par le contrat.
M.[V] [Q] produit par ailleurs ses échanges de SMS d’où il apparaît qu’il a relancé le garage vendeur pour obtenir la transmission des factures d’entretien du véhicule. Et l’expert mentionne expressément dans ses commémoratifs que le 11/01/2024 le garage MAZA CONSEIL a informé M.[V] que le problème était connu par RENAULT car il s’agit d’un défaut de conception et que les factures envoyées par ce garage n’étaient pas cohérentes.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente, par la SARLU MAZA CONSEIL à M.[L] [Q] [E], du véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 juillet 2023, pour vices cachés.
Sur les restitutions, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée à l’encontre de la SARLU MAZA CONSEIL, en liquidation judiciaire, pour une créance ayant, comme en l’espèce, son origine antérieurement au jugement d’ouverture.
En conséquence de cette résolution et de la situation de la société venderesse, il y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL de la somme de 11.020 euros représentant le prix de vente et frais accessoires du véhicule, et d’ordonner la reprise dudit véhicule par la SELARL MMJ Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL, aux frais de cette dernière.
La restitution du prix de vente et accessoires portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au cas présent, les intérêts courus depuis plus d’une année seront capitalisés conformément à ces dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M.[V] [Q] [E] réclame 6900 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’immobilisation du véhicule à compter du 20 novembre 2023, c’est à dire en réparation de son préjudice de jouissance.
Il est avéré que le vendeur connaissait le vice affectant le véhicule lors de la transaction. Il est donc tenu à tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Il est établi que le véhicule RENAULT CAPTUR est à l’arrêt depuis le 20 décembre 2023 et qu’il est non roulant.
M.[V] [Q] [E], qui ne peut utiliser le véhicule acquis auprès de la société MAZA CONSEIL, subit donc un préjudice de jouissance depuis environ deux ans et demi.
Il ne fournit cependant aucun élément attestant d’une évaluation objective, ni facture d’une éventuelle location de remplacement. L’expert évoque des frais de gardiennage d’un montant journalier de 16 euros depuis le 26 décembre 2023, mais il n’est produit aucune pièce justificative.
Dans ces conditions, le tribunal est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme raisonnable de 5000 euros.
Ce préjudice constitue une créance dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MAZA CONSEIL.
En conséquence, il convient de fixer ce montant au passif de la procédure collective de la SARLU MAZA CONSEIL.
Sur les demandes accessoires :
La SARLU MAZA CONSEIL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MMJ Me [S] [P], qui succombe, est tenue aux dépens de l’instance et doit participer aux frais hors dépens que M.[V] [Q] [E] a engagés par au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera évalué à 2000 euros.
La présente instance ayant été introduite avant le jugement d’ouverture de la liquidation de la SARLU MAZA CONSEIL, en application des articles L622-17 et L622-22 du code de commerce, les dépens ainsi que la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce, pour vices cachés, la résolution de la vente, par la SARLU MAZA CONSEIL à M.[L] [Q] [E], du véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 juillet 2023 ;
En conséquence,
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL de la somme de 11.020 euros représentant le prix de vente du véhicule et accessoires et Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la reprise dudit véhicule par la SELARL MMJ Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL, aux frais de cette dernière ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL de la somme de 5000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M.[N] [Q] [E] ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU MAZA CONSEIL de la somme de 2000 euros allouée à M.[N] [Q] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du montant des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.