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TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00389


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572fd493c619cd1feb6f39

Texte de la décision

7,738 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00389 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5VR

MINUTE N° : 26/00491

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 MAI 2026 LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [F] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [Q] (fille) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de MONTMORENCY,, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2017, Madame [W] [Q] a donné à bail à Madame [M] [K] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], contre un loyer mensuel initial de 594 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 120 €.

Suivant requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, Madame [W] [F] épouse [Q] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency et sollicite du juge de :
- condamner Madame [M] [K] à lui payer la somme de 773,41 € en principal ;
- condamner Madame [M] [K] à lui payer la somme de 16,90 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens.

À l’audience du 10 février 2026, la requérante est représentée avec procuration par sa fille Madame [V] [Q], qui maintient l’intégralité des demandes de la requête.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [M] [K] a quitté les lieux loués en décembre 2023, qu’au titre du solde locatif après son départ, il est dû la somme totale de 773,41 €, composée de la régularisation des charges, de la régularisation de la taxe d’enlèvement sur ordures ménagères et du rattrapage des frais de parking, qu’aucune somme n’a été versée malgré deux courriers recommandés de relance et de mise en demeure. Elle ajoute que Madame [M] [K] n’a retiré aucun des courriers recommandés qui lui ont été adressés, et ne s’est pas rendue à la convocation devant le conciliateur de justice.

À titre de dommages et intérêts, elle sollicite le paiement de ses frais postaux ainsi qu’un euro symbolique, soit la somme totale de 16,90 €.

En défense, Madame [M] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

À titre liminaire et en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, il est constaté la carence de conciliation judiciaire vu procès-verbal de Monsieur [E] [C], Conciliateur de justice, en date du 12 octobre 2025.

Sur la demande en paiement du solde locatif :

Aux termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. […]
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. […]
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande ».

La liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire est fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987. Elle comprend notamment les dépenses relatives :
- à l’eau froide et chaude des locataires ;
- à l’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs ;
- à l’électricité, au combustible ou à la fourniture d’énergie, quelle que soit sa nature ;
- aux installations individuelles de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que de distribution d’eau dans les parties privatives ;
- à l’exploitation et à l’entretien courant des systèmes d’eau chaude et d’assainissement ;
- à la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
- aux frais de gardiennage de l’immeuble.

Dans le cas d’espèce, Madame [W] [F] épouse [Q] justifie du décompte de répartition des charges transmis à elle par le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, syndic de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Il comprend précisément les sommes dues pour les années 2022 et 2023 sur ce bien.

Madame [W] [F] épouse [Q] a opéré sur ce décompte le détail des charges récupérables pour l’année 2023, conformément à la liste fixée par décret ci-dessus, au prorata des jours d’occupation par Madame [M] [K], qui a quitté les lieux le 7 décembre 2023.

Il est également justifié du montant de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 et du reliquat de charges de l’année 2022 sollicité.

Madame [W] [F] épouse [Q] a mis Madame [M] [K] en demeure à deux reprises de régler ces sommes, sans effet.

Madame [M] [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 773,41 €, dûment justifiée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l’article 1231-6 du code civil, le créancier qui justifie d’un préjudice causé par le retard du débiteur dans le paiement des sommes dues, et distinct du seul retard lui-même, peut en demander la réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

Dans le cas d’espèce, Madame [W] [F] épouse [Q] justifie dûment des frais qu’elle a engagés pour l’envoi des mises en demeure et du préjudice moral tiré de la procédure, de sorte que sa demande de condamnation au paiement de 16,90 € sera retenue.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [K], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, non susceptible d’appel :

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à Madame [W] [F] épouse [Q] la somme de 773,41 € (sept cent soixante-treize euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde locatif ;

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à Madame [W] [F] épouse [Q] la somme de 16,90 € (seize euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente exécution, insusceptible d’appel et susceptible de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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