TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01115
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01115 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3DF
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[R] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [V] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 30 octobre 2025, par Assignation du 23 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location prenant effet le 08 août 2019, la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Madame [S] [J] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 6].
Madame [S] [J] est décédée le 15 mai 2024.
Le logement étant occupé par Monsieur [R] [P], la société IMMOBILIERE 3 F lui a par acte du 16 septembre 2025 fait sommation d’avoir à libérer les lieux.
Puis suivant procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2025, autorisée par ordonnance sur requête du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Pontoise, la société IMMOBILIERE 3 F a fait constater l’occupation du logement par Monsieur [R] [P].
Estimant que cette occupation n’était pas justifiée, la société IMMOBILIERE 3F a par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir son expulsion avec dispense du délai des deux mois, sa condamnation au paiement de la somme de 9.414,94 euros due au titre des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 26 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2025, jusqu’à libération des lieux, outre le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026, la société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, ajoutant que le montant de la dette est désormais de 19.466 euros.
Monsieur [R] [P] assigné à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 :
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- Au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, l’occupation par Monsieur [R] [P] du logement est établie par le procès-verbal de constat du 22 septembre 2025 aux termes duquel Monsieur [R] [P] présent lors de l’opération de constat a déclaré vivre seul dans les lieux depuis le décès de Madame [S] [J], son occupation étant au demeurant confirmé par la signification à sa personne de la sommation d’avoir à libérer les lieux et de l’assignation.
Monsieur [R] [P] absent bien que régulièrement assigné, ne justifiant pas bénéficier du transfert du bail à son nom du logement qu’il occupe depuis le décès de la locataire en titre, est donc occupant sans droit ni titre depuis ce décès et une mesure d’expulsion sera donc ordonnée à son encontre.
Sur la dispense du délai de deux mois
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la situation de Monsieur [R] [P] ne répond pas aux conditions d’application permettant au juge de supprimer le délai de deux mois.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
La société IMMOBILIERE 3F produit le décompte locatif qui fait apparaître l’absence de tout règlement à compter du mois de juin 2024, soit le mois suivant le décès de la locataire en titre.
Monsieur [R] [P] occupant le logement depuis le décès de Madame [S] [J] est donc bien redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024 correspondant au montant du loyer et des charges prévus au bail, soit la somme de 9.414,94 euros, terme du mois d’août 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2025 dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
La société IMMOBILIERE 3 F ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [R] [P] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6] avec si besoin l'assistance de la [Localité 6] Publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à titre d’indemnité d’occupation à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 9.414,94 euros, terme du mois d’août 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu'à libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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