Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 15 juin 2026, RG 24/04444


Vérifier : TJ 95500, 15 juin 2026, RG 24/04444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/04444
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572fdc93c619cd1feb6fa0

Texte de la décision

18,240 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

15 Juin 2026

N° RG 24/04444 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5OB
Code NAC : 53B

S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[E] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Nesrine BELALMI, avocat plaidant au barreau de Paris.

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, M.[X] [E] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS) un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3], d’un montant de 255.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal contractuel de 0,77 % l’an.

Le prêteur ayant interrogé la BNP PARIBAS sur la conformité des relevés de compte fournis à l’appui de la demande de crédit, cet établissement bancaire a répondu le 10 février 2022 que les relevés étaient falsifiés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023 distribuée au destinataire le 9 juin suivant, le CREDIT LYONNAIS a mis M.[X] [E] en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, de :
- régulariser les impayés à hauteur de 2672,30 euros
- apporter toutes explications, justificatifs et originaux sur les renseignements et/ou justificatifs inexacts fournis à l’appui de la demande de prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, présentée le 22 juillet suivant, la banque a informé M.[X] [E] qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles en lui laissant un préavis de deux mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023, distribué le 30 novembre suivant, le prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt en l’absence de réponse satisfaisante de sa part et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt suivant décompte annexé.

Procédure :

Par exploit du 7 août 2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M.[X] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement du prêt.

La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
-débouter M.[X] [E] de l’ensemble de ses prétentions
- condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 247.683,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,77 % sur 230.412,38 euros à compter du 30 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur 16.122,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement
- condamner M.[X] [E] à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

La SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir en substance qu’elle a prononcé la déchéance du terme en application de l’article 1104 du code civil et de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, en raison de la déloyauté de M.[X] [E] qui a fourni des documents falsifiés et renseignements inexacts lors de sa demande de crédit et en raison de sa défaillance dans le remboursement du prêt. Elle précise que le décompte comprend à juste titre des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que l’indemnité de résiliation de 7 % réclamée correspond à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat pour compenser le préjudice du créancier privé des intérêts contractuels par l’exigibilité anticipée du prêt imputable à l’emprunteur, que M.[X] [E] ne peut demander la suppression ni des intérêts contractuels ni de la clause pénale, qu’il ne peut davantage solliciter l’imputation des paiements (et non des intérêts) sur le capital en dehors de l’octroi de délais de paiement et qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M.[X] [E] de tels délais dans la mesure où c’est sa mauvaise foi et sa déloyauté dans le conclusion du prêt qui l’a mené à l’exigibilité immédiate des sommes dues et où il n’a mis en vente son bien immobilier qu’après avoir été assigné.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M.[X] [E] demande au tribunal de :
- dire qu’il est exonéré du paiement des intérêts de retard (à 0,77%) et de l’indemnité forfaitaire (clause pénale fixée à 7%) à titre principal ou dire, à titre subsidiaire, que le montant de l’indemnité forfaitaire et des intérêts sera fixé au taux légal
Par conséquent :
- le condamner au paiement du capital restant dû, à savoir la somme de 230.412,38 euros
- ordonner que les intérêts/indemnités de retard soient affectés en premier lieu au capital restant dû
- lui accorder des délais de paiement jusqu’à la vente effective de son bien et ce dans le délai maximal de deux ans
- dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire
- débouter la demanderesse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M.[X] [E] soutient que les intérêts de retard réclamés en application de l’article 6 du contrat de prêt sont calculés à un taux disproportionné au regard des circonstances puisqu’il a mis spontanément son bien en vente et que le créancier sera intégralement remboursé dans un court délai, estime inéquitable que les paiements effectués par ses soins et/ou les intérêts courus ne soient pas affectés en priorité au remboursement du capital, fait valoir que l’indemnité forfaitaire de 7 % est d’un montant disproportionné au regard du préjudice du créancier qui sera rapidement payé sur le produit de la vente de son bien immobilier et que sa demande de délais de paiement est justifiée par la mise en vente de ce bien qui soldera intégralement les sommes dues.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci.

Sur la demande en remboursement du prêt :

Sur la déchéance du terme :

En leur article 5-1, les conditions générales du contrat de crédit souscrit par M.[X] prévoient que LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivant (notamment) :
- non paiement à bonne date d’une échéance,
- inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteur, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.

Il est stipulé que dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur ou aux emprunteurs (…) qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, 30 jours dans les autres cas.

Sur la résiliation pour documents falsifiés :

Il ressort des pièces produites et de la fiche déclarative remplie par le candidat emprunteur que le prêt sollicité par M.[X] lui a été accordé sur la foi de divers documents qu’il a fournis, tels que l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2020, ses bulletins de salaires et un certain nombre de relevés bancaires de la BNP PARIBAS de l’année 2021.

Par mail du 8 février 2022, le CREDIT LYONNAIS a interrogé la BNP PARIBAS sur la conformité des relevés de compte de ce client et cette dernière lui a répondu par mail du 10 février que « les relevés sont falsifiés ».

Cela signifie que M.[X] a fourni au prêteur des relevés bancaires falsifiés à l’appui de sa demande de financement de son projet immobilier.
Invité par le CREDIT LYONNAIS à lui fournir, dans le délai de 30 jours, toutes explications et/ou justificatifs sur la véracité des documents transmis avec la précision que les documents exigés pour apprécier l’octroi du prêt étaient déterminants, M.[X] n’a apporté aucune réponse.
C’est donc en application du contrat que le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Il convient de rappeler à cet égard que selon l’article 1104 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Au cas présent, il est formellement établi que M.[X] a communiqué au prêteur de faux documents en vue d’obtenir la mise à disposition d’une somme importante pour l’acquisition d’un bien immobilier, faussant ainsi l’appréciation de la banque sur la situation économique et la capacité de remboursement de l’emprunteur et trompant en outre la confiance de celle-ci envers son client.

La déchéance du terme du prêt est donc acquise d’une façon certaine sur ce fondement.

Surabondamment sur la défaillance de l’emprunteur :

A titre surabondant, il ressort de la mise en demeure, de la notification de la déchéance du terme et du décompte produit par le prêteur que M.[X] a été défaillant dans le remboursement du prêt, puisque, à la date de la mise en demeure, les échéances étaient impayées à hauteur de 2672,30 euros et que, non régularisées dans le délai imparti, elles atteignaient la somme de 9004,17 euros à la date de la déchéance du terme.

Pour cette raison également, la résiliation du contrat de prêt est au surplus acquise.

Sur les sommes dues :

Le CREDIT LYONNAIS réclame la somme totale de 247.683,37 euros, représentant 230.412,38 euros en principal, 1148,35 euos en intérêts, 16.122,64 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

L’article 5 des conditions générales prévoit que, en cas d’exigibilité du prêt par anticipation (pour les causes retenues ci-dessus), le prêteur peut réclamer toutes les sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires.

L’article 6 des conditions générales stipule que :
- cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt sera, à compter de cette échéance et sans mis en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles et que cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue ni valoir accord de délais de règlement,
- dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; de plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur.

En l’espèce, du seul fait de l’exigibilité immédiate du prêt, l’emprunteur est redevable du capital restant dû à hauteur de 230.412,38 euros.

La somme de 1148,35 euros est également due au titre des intérêts qui ont été calculés au taux de 3,77 %, c’est à dire au taux contractuel de 0,77 % majoré de 3 points sur les échéances en retard, conformément aux stipulations contractuelles. Il n’est soulevé ni avéré aucune irrégularité du fait de l’établissement de crédit dans les conditions d’octroi du prêt, ni aucun motif pour supprimer l’application des intérêts contractuels et pas davantage pour limiter la créance du prêteur au capital restant dû.
De la même façon, il n’est fait état d’aucun texte permettant d’imputer « les intérêts » sur le capital et la question de l’imputation éventuelle des paiements sur le capital n’est pas envisageable en dehors de l’examen d’une demande de délais de paiement.
La somme réclamée dans le décompte au titre des intérêts échus est donc justifiée.

M.[X] sollicite par ailleurs la suppression ou la réduction de l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 16.122,64 euros, qui constitue une clause pénale.

En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En vain M.[X] demande-t-il la suppression de cette clause pénale, non prévue par les textes.
En vain également M.[X] sollicite-t-il sa réduction en faisant notamment état de l’existence d’un compromis de vente du bien financé de nature à envisager un paiement, qu’il estime rapide, de la créance du prêteur. Il est en effet établi que M.[X] a trompé la confiance de l’établissement de crédit pour obtenir les fonds en fournissant de faux documents, ce qui a conduit le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à le priver des intérêts qu’il aurait pu percevoir si le contrat avait été mené à son terme. M.[X] ne peut donc sérieusement prétendre à une réduction de la clause pénale, qui n’apparaît dès lors aucunement manifestement excessive, et qui sera maintenue au montant réclamé.

En conséquence de ce qui précède, M.[X] sera condamné à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme totale de 247.683,37 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,77 % sur 230.412,38 euros à compter du 30 juin 2024, date de l’arrêté de compte fourni à l’appui de l’assignation, et au taux légal sur 16.122,64 euros à compter de la même date.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
(…).

M.[X] sollicite des délais de paiement de 2 ans pour le paiement de sa dette en faisant valoir qu’il a pris toutes dispositions pour la régler rapidement. Il verse aux débats un compromis de vente de son bien immobilier (celui financé par le prêt ici en cause), conclu le 28/10/2024 au prix de 360.000 euros, prévoyant une signature de l’acte notarié le 13/2/2025 en cas d’obtention du crédit demandé par l’acheteur.
L’octroi de délais de paiement suppose que soit démontrée la bonne foi du débiteur. Or M.[X], qui a fait preuve de déloyauté dans l’obtention du prêt et connaissait les motifs de la déchéance du terme prononcée en 2023, n’a mis en vente son bien immobilier que postérieurement à la délivrance de l’assignation qu’il a reçue au mois d’août 2024.
En outre, il ressort des mentions du compromis que la transaction devant notaire, prévue pour le mois de février 2025, a certainement été réalisée, de sorte que M.[X] dispose d’ores et déjà des fonds pour acquitter le montant de sa dette.
Dans le cas contraire, la rapidité annoncée par M.[X] pour la régler n’est pas avérée et ce dernier ne fournit aucune pièce sur sa situation financière actuelle de nature à envisager un échéancier de règlement dans le délai imparti par la loi.

Dans ces conditions la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M.[X] [E], qui est condamné, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il devra également participer aux frais hors dépens engagés par la SA LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie qu’il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne M.[X] [E] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme totale de 247.683,37 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 4 août 2021, avec intérêts au taux conventionnel de 0,77 % sur 230.412,38 euros à compter du 30 juin 2024, date de l’arrêté de compte fourni à l’appui de l’assignation, et au taux légal sur 16.122,64 euros à compter de la même date ;

Déboute M.[X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne M.[X] [E] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[X] [E] aux dépens de l’instance et Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.