TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01127
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01127 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3IP
MINUTE N° :
[I] [U] [X]
c/
[F] [B], [Y] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry LAISNE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 04 novembre 2025, par Assignation du 04 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 02 juin 2023 Monsieur [I] [U] [X] a consenti à Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Monsieur [I] [U] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir par acquisition de la clause résolutoire leur expulsion sous astreinte, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.414,80 euros, arrêté au 16 juin 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 06 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 avril 2026 en raison du départ des locataires.
À l’audience du 07 avril 2026, Monsieur [I] [U] [X] représenté par son conseil dépose des conclusions d’actualisation préalablement signifiées aux termes desquelles, la demande d’expulsion est abandonnée et la demande de paiement est actualisée à la sommé de 7.649,84 euros, comprenant des réparations locatives, dépôt de garantie déduit. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est augmentée à la somme de 1.800 euros.
Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité et les demandes principales
Monsieur [I] [U] [X] ayant abandonné sa demande d’expulsion, l’examen de la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est devenu sans objet.
Il sera donc pris acte de l’abandon par Monsieur [I] [U] [X] de sa demande au titre de l’expulsion.
Sur le paiement de la dette locative
Au titre de loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient en application de ces dispositions aux locataires de justifier du paiement de loyers en contrepartie de l’occupation du logement.
Absents bien que régulièrement assignés et reconvoqués, ils n’apportent pas cette preuve et il conviendra au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, de fixer la créance du bailleur à la somme de 7.511,98 euros + taxe d’ordures ménagères 2025 de 74,36 euros, soit la somme de 7.586,34 euros.
Au titre des réparations locatives
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis tous deux établis contradictoirement la constatation de défauts d’entretien obligeant à des frais de ménage ce qui n’a pas été contesté par les locataires sortants qui ont signé sans réserve le constat des lieux de sortie.
La partie demanderesse sollicite la somme de 1.193,50 euros qui correspond à deux devis qui apparaissent conformes aux travaux d’entretien nécessaires à la suite du départ des locataires.
La dette locative s’établit en conséquence à la somme de 7.586,34 euros + 1.193,50 euros, soit la somme de 8.779,84 euros de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1.130 euros, soit 7.649,84 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur ne justifiant pas d’un préjudice spécifique, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [U] [X] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’abandon des demandes d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [I] [U] [X] la somme de 7.649,84 euros, au titre de la dette locative ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [I] [U] [X] la somme de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE du surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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