TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01006
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
52D
N° RG 25/01006 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ5L
MINUTE N° :
[J] [D]
c/
[G], [N], [U] [X], [Z], [K], [Y] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître [R] [O]
Madame [G], [N], [U] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [G], [N], [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [Z], [K], [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 20 octobre 2025, par opposition à injonction de payer du 17 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 mars 2019, monsieur [J] [D] a consenti un bail d’habitation à madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4].
Un état des lieux de sortie a été établi le 24 février 2025.
Le 17 octobre 2025, madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] ont formé opposition à deux ordonnances du 10 juillet 2025 et 22 août 2025, rendues par le tribunal de proximité de PONTOISE leur enjoignant respectivement de payer à monsieur [J] [D] la somme principale de 1.413,32 euros en principal à titre de loyer et 1.168 euros au titre de la taxe ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle madame [G] [X] a comparu en personne, monsieur [J] [D] s’étant fait représenter par son conseil.
À l’audience monsieur [J] [D], représenté, a déposé des conclusions visées par le greffe et a demandé de confirmer les deux ordonnances d’injonction de payer et de :
- Condamner solidairement madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 1.413,32 euros en principal à titre de loyer du mois de février 2025 ;
- Condamner solidairement madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 1.168 euros au titre de la taxe ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
- Si le tribunal venait à considérer que le dépôt de dépôt de garantie doit être restitué,
- Ordonner la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie ;
- Constater que madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] restent à devoir solidairement la somme de 1.031,32 euros ;
- Débouter madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
- Condamner solidairement madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [J] [D] expose que madame [G] [X] et monsieur [Z] [M] n’ont pas réglé le loyer du mois de février 2025, qu’il ne réclame pas le paiement des taxes ordures ménagères pour les années 2029, 2020, 2021 qui sont prescrites mais sollicite le paiement pour les années 2022, 2023 et 2024. Il ajoute que l’état des lieux de sortie a mis en évidence des dégradations des locaux en comparaison à l’état des lieux d’entrée et qu’il souhaite garder le dépôt de garantie pour les travaux occasionnés de ce fait en précisant que le montant des réparations est supérieur au montant du dépôt de garantie.
En réplique, madame [G] [X] sollicite de débouter monsieur [J] [D] de ses demandes au titre de la taxe ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024, des réparations locatives. Elle reconnait le montant dû au titre du loyer du mois de février 2025. Elle soutient que le montant du loyer fixé au bail s’entend « charges comprises », doit inclure la taxe ordures ménagères, que monsieur [J] [D] ne peut valablement solliciter cette taxe alors qu’il n’a rien demandé depuis 2019. Elle conteste les dégradations évoquées et s’oppose au fait que monsieur [J] [D] conserve le dépôt de garantie. À cet égard, elle souligne que l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ont été établis dans un format différent précisant que l’état des lieux d’entrée ne contient pas de photographies contrairement à l’état des lieux de sortie qui est au surplus plus détaillé. Elle souligne qu’elle souffre d’une grave maladie, qu’ils ont dû procéder à des aménagements dans les locaux affirmant que la compagne de monsieur [J] [D] lui a donné un accord préalable oral. Elle ajoute que monsieur [J] [D] ne produit que des devis et pas de factures.
Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Sur la réouverture des débats
Il apparait qu’il n’est pas justifié de la signification des injonctions de paiement et de la date de cette signification.
Par conséquent, les débats seront réouverts afin de permettre la production des actes de signification.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 et en salle 9 pour permettre au demandeur de fournir les pièces demandées ;
ENJOINT pour cette audience à monsieur [J] [D] de :
- Produire les actes de signification des ordonnances d’injonction de payer rendues par le juge du tribunal judiciaire de Pontoise, chambre de proximité.
Fait à [Localité 5] le 18 juin 2026,
Le Greffier La Juge
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