Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01133


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01133
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57300893c619cd1feb7785

Texte de la décision

6,700 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/01133 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3JT

MINUTE N° :

S.A. COFIDIS
c/
[T] [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître [E] [M]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 22 octobre 2025, par Assignation du 17 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé 16 novembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [T] [R] un prêt personnel d’un montant de 12.500 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 4,86 % l’an, taux annuel effectif global de 4,97 %.

Madame [T] [R] n’ayant pas respecté les échéances, la SA COFIDIS l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme 1.568,37 euros par courrier recommandé du 03 janvier 2025, l’informant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.

N’étant pas réglée, la SA COFIDIS a par courrier du 22 janvier 2025 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [T] [R] d’avoir à payer la somme de 9.844,41 euros.

C’est dans ce contexte que la SA COFIDIS a par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 fait assigner Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme en principal de 10.160,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 19 septembre 2025 et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

À titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

À l’audience du 07 avril 2026, la SA COFIDIS représentée par son avocat, maintient ses demandes.

Madame [T] [R] assignée à sa personne n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité

En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 17 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y a donc pas forclusion.

Sur la demande de remboursement

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

La SA COFIDIS produit aux débats l’offre de crédit renouvelable, la fiche de dialogue précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) tant pour l’octroi du prêt que pour son renouvellement.

Aux termes des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En application des textes précités et au vu de l’offre de prêt, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de la Madame [T] [R] la somme de 9.463,97 euros (mensualités échues impayées + capital restant dû - indemnité contractuelle) avec intérêt à compter du 19 septembre 2025 au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 8.701,99 euros capital restant dû et au taux légal sur le surplus.

Sur l’indemnité contractuelle

S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « …En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 euros.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA COFIDIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Madame [T] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [D] payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel les sommes suivantes :

- 9.463,97 mis à disposition au greffe avec intérêt à compter du 19 septembre 2025 au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 8.701,99 euros et au taux légal sur le surplus ;

- 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

CONDAMNE Madame [T] [D] payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.