TJ 95500, 7 mai 2026, RG 24/02486
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02486 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWW3
AFFAIRE : [H] [O] [E] [U] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 07 Mai 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :11/12/2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026, lequel a été prorogé au 07/05/2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine AINOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 88
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 225
1 grosse à Monsieur [H] [R] le
1 grosse à Madame [E] [U] épouse [R] le
1 ccc à Me Karine AINOUZ le
1 ccc à Me Isabel PLO-FAROUZ le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 29 avril 2024 par laquelle Monsieur [H] [R] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil d’ Algérie
aux torts partagés en application de l'article 245-1 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 avril 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier ;
DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [N] [R] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (95) est exercée conjointement par Monsieur [H] [R] et Madame [E] [U], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [N] [R] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (95) au domicile de Madame [E] [U] ;
MAINTIENT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [H] [R] pourra recevoir l'enfant mineur [N] [R] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (95) à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartient à Monsieur [H] [R] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Madame [E] [U] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [R] à Madame [E] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [N] [R], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (95) à la somme de 75 euros par mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant mineur [N] [R] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (95) sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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