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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01169


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57302393c619cd1feb7f91

Texte de la décision

10,888 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3TD

MINUTE N° :

Société SCI FONCIERE DI 01/2008
c/
[B] [L] [U], [F] [T] épouse [U]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Monsieur [B], [L] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Magali DELATTRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société SCI FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [B], [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [F] [T] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 05 novembre 2025, par Assignation du 21 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de location en date du 21 février 2012, la société SCI FONCIERE DI 01/2008 a consenti à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], 95290 L’ISLE ADAM.

Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société SCI FONCIERE DI 01/2008 a par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] et de tous occupants de leur chef ;

- Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 10 % ;

- Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] à payer à la SCI GOODBAIL la somme de 8.081,01 euros arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 date du commandement de payer sur la somme de 4.229,18 euros et de l’assignation pour le surplus ;

- Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 07 avril 2026 la société FONCIERE DI 01/2008 est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 16.019,10 euros de mars d’avril 2026 inclus et s’oppose à toute demande de délais, précisant que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers

Monsieur [B] [U] est présent et indique pourvoir s’acquitter de la dette à hauteur de 8.000 euros le 13 avril 2026 et le solde avec des délais.

Madame [F] [T] épouse [U] assignée à personne présente à domicile n’a pas comparu.

Par note en délibéré adressée par courriel le 21 avril 2026, le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2008 informe que les locataires n'ont pas effectué le virement de 8.000 euros annoncé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 23 octobre 2025.

Par ailleurs la société SCI FONCIERE DI 01/2008 a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.

La demande doit donc être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 : Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties le 21 février 2012 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 4.229,18 euros visant la clause résolutoire a été signifié 30 juillet 2025.

Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 30 septembre 2025, la clause résolutoire étant acquise.

Sur l’expulsion

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la dette ne cesse d’augmenter passant de 4.229,18 euros au jour du commandement de payer à la somme de 8.018,01 euros au jour de l’assignation, puis à celle de 16.019,10 euros au jour de l’audience. Le paiement des loyers courants n’est pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis 30 septembre. Depuis cette date occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.

Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et l'indemnité d'occupation

Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de la SCI FONCIERE DI 01/2008 à la somme de 16.019,10 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus, et de condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.229,18 euros à compter du 30 juillet 2025 et de la présente audience pour le surplus.

Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.

Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation des débiteurs de laisser à la charge de la le SCI FONCIERE DI 01/2008 le montant de ses frais irrépétibles.

La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2008 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 21 février 2012 entre la société SCI FONCIERE DI 01/2008 d’une part et Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 7] ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l'assistance de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 16.019,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2026 inclus au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.229,18 euros à compter du 30 juillet 2025 et de la présente audience pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [F] [T] épouse [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025.

Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,

Le Greffier Le Juge

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