TJ 95500, 24 juin 2026, RG 25/01146
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01146 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DT
Code NAC : 72I
SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin [Adresse 2]
C/
Madame [K] [J], [V] [C] épouse [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR
Madame [K] [J], [V] [C] épouse [F] [G], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à SAINT-OUEN [Adresse 6]AUMÔNE [Adresse 7] - [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE [Localité 4], S.A.S., a assigné Madame [K] [C] épouse [F] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*4.946,48 euros au titre des charges dues et impayées à la date du 14 novembre 2025,
*2.336,67 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
*787,06 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété,
*2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*1.623 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, Madame [K] [C] épouse [F] [G] bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 5] [Adresse 10] et [Adresse 9] expose que Madame [K] [C] épouse [F] [G] est propriétaire des lots N° 10, 11 et 70 dans ladite copropriété, outre 401 tantièmes de parties communes et qu’elle n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 4.946,48 euros au titre des charges dues et impayées, de 2.336,67 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, outre les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement (787,06 euros).
Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont un précédent jugement de condamnation rendu à son encontre le 9 octobre 2024 et une nouvelle lettre de mise en demeure du 6 octobre 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen des procès-verbaux des Assemblées Générales tenues en date des 18 janvier 2024,17 février 2025 ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants et des appels de provisions assortis des bilans annuels de charges, que la créance est établie.
L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000.
Aussi convient-il en conséquence de condamner Madame [K] [C] épouse [F] [G] au paiement des sommes de 4.946,48 euros au titre des charges dues au 14 novembre 2025, outre la somme de 2.336,67euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
Le comportement de Madame [K] [C] épouse [F] [G] et notamment sa réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner Madame [K] [C] épouse [F] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 6] 95310 - [Adresse 8] et [Adresse 9] , une somme de 494 euros à titre de réparation du préjudice causé.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA COPROPRIETE
Il est légalement prévu que les frais exposés par une Copropriété pour obtenir le paiement des charges dues doivent être intégralement remboursés par le copropriétaire défaillant. En application de ce texte, Madame [K] [C] épouse [F] [G] doit être condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 7] - [Adresse 8] et [Adresse 9] la somme de 787,06 euros.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] sise à [Localité 7] - [Adresse 8] et [Adresse 9] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Madame [K] [C] épouse [F] [G] l’a contraint à engager.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Madame Clémentine IHUMURE , Greffière,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
*Condamne Madame [K] [C] épouse [F] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] sise à [Localité 5] [Adresse 6][Localité 8] - [Adresse 8] et [Adresse 9] , syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN [Adresse 13], S.A.S., les sommes de :
*4.946,48 euros au titre des charges dues et impayées à la date du 14 novembre 2025,
*2.336,67 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
*Condamne Madame [K] [C] épouse [F] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 5] [Adresse 6][Localité 9] [Adresse 7] - [Adresse 8] et [Adresse 9] , syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE [Localité 4], S.A.S., la somme de 494 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*Condamne Madame [K] [C] épouse [F] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 5] [Adresse 6][Localité 9] [Adresse 7] - [Adresse 8] et [Adresse 9] , syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE [Localité 4], S.A.S., la somme de 787,06 euros en remboursement des frais de recouvrement exposés par la copropriété,
*Condamne Madame [K] [C] épouse [F] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 5] [Adresse 14] - [Adresse 8] et [Adresse 9] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Condamne Madame [K] [C] épouse [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
*Assortit la présente décision de l’exécution provisoire,
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Juin 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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