TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00096 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PATY
Code NAC : 30B
S.A.S. COSTRALO
C/
S.A.S. AZ METAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. COSTRALO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
DÉFENDEUR
S.A.S. AZ METAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 05 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026
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Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2016, la société COSTRALO, a consenti à la société AZ METAL, un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] (95), pour une durée de neuf ans à compter du 16 août 2016, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 84 000 euros. Le bail se poursuit en tacite prolongation depuis le 15 août 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2025, la société COSTRALO a fait délivrer à la société AZ METAL, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 79 849,90 € au titre des loyers et charges impayés à cette date et du coût de l’acte.
Par acte introductif d’instance en référé en date du 16 janvier 2026, la société COSTRALO a assigné la société AZ METAL devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1104 et 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail en date du 16 août 2016, à effet du 25 décembre 2025,
- Condamner la société AZ METAL à payer à titre de provision, la somme de 117 865,29 euros, majorée des intérêts au taux de 2% par mois à compter du 1er octobre 2025,
- Ordonner l’expulsion de la société AZ METAL ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- Fixer l’indemnité d’occupation au loyer contractuel, majoré des charges, à compter de la décision à intervenir jusqu’à restitution effective des locaux ;
- Condamner la société AZ METAL à payer à la société COSTRALO la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société AZ METAL n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 à la demande de la société COSTRALO.
A l’audience du 5 juin 2026, la société COSTRALO a soutenu les termes de son assignation, renonçant cependant à sa demande en paiement d’une provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de sa demande en paiement d’une provision.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 16 août 2016 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 84 000 euros hors taxes et charges outre une provision sur charges d’un montant de 3 720 euros par trimestre. Le bail prévoit que le loyer est payable par trimestre et d’avance. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, l'impôt foncier et les taxes sur les surfaces de parking et de stockage.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 pour un montant total de 79 849,90 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 25 décembre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société AZ METAL à compter du 26 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
La société AZ METAL qui succombe, sera condamnée à payer à la société COSTRALO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société COSTRALO se désiste de sa demande en paiement d’une provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société COSTRALO et la société AZ METAL portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (95) à la date du 25 décembre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AZ METAL et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] (95),
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la société AZ METAL à payer à la société COSTRALO une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 26 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société AZ METAL à payer à la société COSTRALO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AZ METAL aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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