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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00510


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57305793c619cd1feb8208

Texte de la décision

9,987 caractères

DU 24 juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00510 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEDG

Code NAC : 30B
S.C.I. FOX

C/ S.A.S. BARFY.FR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. FOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888

DÉFENDEUR

S.A.S. BARFY.FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 juin 2026
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 21 octobre 2021, la société OXFORD CROWN (aux droits de qui vient la FOX, S.C.I.) a donné à bail à Monsieur [J] [E] (aux droits de qui est venue sa société, la société BARFY.FR, S.A.S.) un local sis à [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années à compter du 20 octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 27.600 Euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre, et ce à compter du 19 février 2022, Monsieur [E] bénéficiant d’une franchise de loyers jusqu’à cette date.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2025, la société FOX, S.C.I., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 28.805,48 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 avril 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 29 avril 2026, la société FOX, S.C.I., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société BARFY.FR, S.A.S.,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société BARFY.FR, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société FOX, S.C.I., et aux frais de la société BARFY.FR, S.A.S.,,
*la condamnation de la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à la société FOX, S.C.I., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5.389,58 Euros, à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à la société FOX, S.C.I., une somme de 60.468,65 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal,
*la condamnation de la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à la société FOX, S.C.I., une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 24 juin 2026, la société FOX, S.C.I., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La société BARFY.FR, S.A.S.,, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 24 juin 2026.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu par la société FOX, S.C.I., et la société BARFY.FR, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, la société BARFY.FR, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 25 avril 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 26 mai 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société BARFY.FR, S.A.S.,, en défense.

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Après vérification des décomptes produits par la société FOX, S.C.I.,, il apparaît que la société BARFY.FR, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 60.468,65 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er avril 2026.

Il convient donc de condamner la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société FOX, S.C.I., une somme de 60.468,65 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 28.805,48 Euros et à compter du 29 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.

Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société BARFY.FR, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 3] [Adresse 4], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.

Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société BARFY.FR, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société FOX, S.C.I., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société BARFY.FR, S.A.S., l’a contrainte à engager.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mai 2025,

ORDONNONS l’expulsion de la société BARFY.FR, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,

DISONS qu’à défaut, par la société BARFY.FR, S.A.S.,, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la société FOX, S.C.I., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,

CONDAMNONS la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à la société FOX, S.C.I., à titre provisionnel une somme de 60.468,65 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er avril 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 28.805,48 Euros et à compter du 29 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société BARFY.FR, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société BARFY.FR, S.A.S., à régler à la société FOX, S.C.I., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,

CONDAMNONS la société BARFY.FR, S.A.S., à verser à la société FOX, S.C.I., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la société BARFY.FR, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,

DÉBOUTONS la société FOX, S.C.I., des surplus de sa demande,

RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière

Le Président

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