TJ 95500, 26 juin 2026, RG 22/06047
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/06047 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWFQ
AFFAIRE : [B] [Y] épouse [X] épouse [O] [L] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1] 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 FEVRIER 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [X] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DUMAY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 206
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955000012022002440 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [B] [Y] le
1 grosse à Monsieur [L] [X] le
1ccc à Me Sylvain DUMAY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [B] [Y] ;
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
et de Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 5 juillet 2019 ;
DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le versement d’une prestation compensatoire ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
CONFIE à Madame [B] [Y] seule l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de l'enfant [I] [X], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [X], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (TUNISIE), au domicile de Madame [B] [Y], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT n'y avoir lieu à accorder à Monsieur [L] [X] des droits de visite et d'hébergement ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [X] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [X], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (TUNISIE)payable au domicile de l’autre parent, d'avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [X] à payer cette somme à Madame [B] [Y] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [X], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (TUNISIE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier ou commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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