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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00169


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5730af93c619cd1feb8767

Texte de la décision

13,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC2G

MINUTE N° : 26/00644

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [S] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Société LCL
domiciliée : chez Agence d'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] ont fait assigner la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de :
- ordonner la suspension de l’obligation de remboursement du prêt relais n°5000512CTDLG11AE pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir,
- dire que durant cette période, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
- ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier amortissable connexe souscrit auprès du même établissement pour une durée de vingt-quatre mois,
- rappeler que la décision à intervenir suspend toute procédure d’exécution qui pourrait être engagée par le créancier,
- condamner la société LCL à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LCL aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

A l’audience du 7 avril 2026, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] , représentés, demandent au Tribunal de :
- rejeter l’exception d’irrecevabilité opposée par la société LCL et dire les demandes recevables,
- débouter la société LCL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la suspension de l’obligation de remboursement du prêt relais n°5000512CTDLG11AE pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir,
- dire que durant cette période, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
- ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier amortissable connexe souscrit auprès du même établissement pour une durée de vingt-quatre mois,
- rappeler que la décision à intervenir suspend toute procédure d’exécution qui pourrait être engagée par le créancier,
- condamner la société LCL à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LCL aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] exposent sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation qu’ils font face à une situation de blocage de réalisation d’actifs immobiliers dans un contexte de marché dégradé. Ils indiquent avoir procédé à la mise en vente de leur bien immobilier, et avoir procédé à des baisses régulières du prix de mise en vente, en vain. Ils ajoutent avoir également mis en vente le bien immobilier financé par le prêt relais, le 9 avril 2025, et avoir depuis baissé le prix de mise en vente.

Ils estiment par ailleurs que la demande ne saurait être déclarée irrecevable au motif que le prêt relais est échu, ce qui neutraliserait le pouvoir d’aménagement judiciaire. Ils considèrent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA Le CREDIT LYONNAIS, représentée, demande au Tribunal de :
- dire Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] irrecevables et mal fondés en leurs conclusions,
- débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des obligations de paiement du prêt relais n°5000512CTDLG11AE et du prêt immobilier n°5000512CTDLG12AH,
- condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Le CREDIT LYONNAIS estime que s’agissant du prêt relais, les époux [Z] sont irrecevables et mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, le prêt étant exigible depuis son terme unique en date du 15 novembre 2025.

Concernant le prêt immobilier amortissable, la SA Le CREDIT LYONNAIS souligne que le prêt a pour objet de financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3], et que la vente d’un autre immeuble, en l’occurence celui situé [Adresse 4], est étrangère à l’objet de ce prêt. Elle considère que les difficultés pour vendre un immeuble ne constituent pas une situation imprévisible et exceptionnelle.

La SA Le CREDIT LYONNAIS soutient par ailleurs que les demandeurs ne justifient pas de leur patrimoine immobilier complet et ne font pas la preuve de leur situation financière actuelle.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Le juge peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Le juge peut également déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.

L'article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Concernant le prêt relais n°5000512CTDLG11AE

En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] ont souscrit un prêt “relais” n°5000512CTDLG11AE auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS le 3 novembre 2022, d'un montant de 665000 euros, d’une durée de vingt-quatre mois. Au titre de ce prêt, ils sont redevables chaque mois d'une échéance de 1418,28 euros assurance incluse.

Selon un avenant en date du 12 novembre 2024, la durée de ce prêt a été prolongée de six mois.

Selon un avenant en date du 24 mai 2025, la durée de ce prêt a été prolongée de cinq mois.

Par courrier en date du 3 décembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a exigé auprès de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] le paiement du montant total du prêt relais, ce-dernier étant arrivé à son terme le 15 novembre 2025.

Il convient de préciser à titre liminaire que l’applicabilité de l’article L. 314-20 du code de la consommation au prêt relais constitue non pas une question de recevabilité de l’action, mais une question relevant de son bien-fondé.

En raison de sa nature, le prêt relais prévoit, en anticipation de la vente de l’immeuble situé [Adresse 4], son remboursement intégral en une seule échéance initialement exigible le 3 novembre 2024, puis amiablement reportée au 15 novembre 2025. Il y a lieu de souligner qu’aucun des textes applicables ne fait de distinction sur la nature des sommes dues, échues ou à échoir.

Les requérants justifient de la mise en vente de leur bien immobilier. Ils justifient avoir accordé des mandats de vente à deux agences immobilières, et avoir consenti plusieurs diminutions du prix de vente, dans le dernier état de 281000 euros par rapport au prix de vente initial. La vente a été retardée en raison d’une conjoncture économique défavorable indépendante de leur volonté (contraction du marché immobilier, inflation, hausse des taux d’intérêt, restrictions d’accès au crédit).

Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] caractérisent ainsi un probable retour à meilleur fortune dans un délai proche, même s’ils exposent faire face à des difficultés attestées notamment par la signature d’une promesse de vente du 12 août 2024 qui n’est pas parvenue à son terme en raison du refus essuyé par l’acquéreur de l’octroi d’un crédit sollicité.

Enfin, les demandeurs justifient avoir accompli auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS des démarches amiables qui n’ont pas abouties.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] de report de l’échéance du crédit. Néanmoins, il convient de limiter ce report à un délai de 12 mois à compter de l’assignation, les demandeurs ayant d’ores et déjà bénéficié d’un report conventionnel de onze mois, et le risque lié à l’impossibilité de vendre le bien immobilier étant nécessairement un écueil de ce type d’opération. Les demandeurs seront dispensés du paiement des intérêts pendant la période de suspension ainsi que d’inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers.

Concernant le prêt immobilier n°5000512CTDLG12AH

Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] ont souscrit le 3 novembre 2022 auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier n°5000512CTDLG12AH d’un montant de 335000 euros sur une durée de vingt-cinq ans, destiné à financer l'acquisition d'un logement sis [Adresse 5]. Au titre de ce prêt, ils sont redevables chaque mois d'une échéance de 1418,28 euros assurance incluse.

Néanmoins, s’agissant de ce contrat, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] ne démontrent pas en quoi leur situation financière, tant concernant leurs revenus que leurs charges, a été modifiée substantiellement depuis la souscription du contrat de crédit. La seule circonstance liée à l’impossibilité de vendre leur ancien logement ne saurait justifier la suspension des échéances de ce prêt.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] aux fins de suspension des échéances du prêt immobilier n°5000512CTDLG12AH.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et au regard de la possibilité pour les débiteurs de saisir le juge des contentieux de la protection par voie de requête au lieu d’une assignation, il convient de condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens de l'instance.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de rejeter la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SUSPEND pour une durée de DOUZE MOIS à compter de la présente décision le remboursement par Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] du contrat de prêt “relais” n°5000512CTDLG11AE souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;

SUSPEND, en conséquence, l'exigibilité du remboursement dudit prêt durant le délai ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d'assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;

DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial ;

RAPPELLE que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;

RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai ainsi accordé conformément à l’article 1343-5 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] de leur demande en suspension des échéances du prêt immobilier n°5000512CTDLG12AH souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE

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