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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00492


Vérifier : TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5730c293c619cd1feb883c

Texte de la décision

11,475 caractères

DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00492 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGVS

Code NAC : 30B
S.C.I. FOOD MARKET
C/
S.A.R.L. [M] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. FOOD MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

DÉFENDEUR

S.A.R.L. [M] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 05 juin2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Selon acte sous signature privée du 25 février 2024, la SCI FOOD MARKET a consenti un bail commercial à la société [M] [Z], portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à l’ISLE ADAM (95290) pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mars 2024, moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 300 euros.

Le 7 février 2025, la S.C.I. FOOD MARKET a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société [M] [Z], portant sur la somme de 3 028,04 euros au titre des loyers impayés, de la clause pénale et aux frais.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la SCI FOOD MARKET aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes;
condamné la société [M] [Z] à payer à la SCI FOOD MARKET la somme provisionnelle de 6 840 au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté la société [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
autorisé la société [M] [Z] à se libérer de la dette par 12 mensualités de 570 euros, payable le 5 de chaque mois, en sus du loyer courant, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision ;
dit que, faute pour la société [M] [Z] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la société [M] [Z] au paiement des dépens ;
condamné la société [M] [Z] à payer à la SCI FOOD MARKET la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Par acte introductif d’instance en référé en date du 17 avril 2026, la SCI FOOD MARKET a assigné la société [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1134 du code civil et L.143-2 du code de commerce :

- accueillir sa demande et la dire recevable et bien fondée,

- constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers,

- ordonner l’expulsion de la société [M] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé à [Adresse 4] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ,

- condamner par provision la société [M] [Z] au paiement de la somme de 9 614,32 euros au titre des loyers et clause pénale, outre les intérêts judiciaires de droit et le coût du commandement, arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du 1er commandement de payer,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société [M] [Z] à la somme de 1430 euros, et ce jusqu’à restitution effective des lieux par remise des clés,

- la condamner,

- condamner la société [M] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [M] [Z] aux dépens.

A l’audience du 5 juin 2026, la SCI FOOD MARKET a soutenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, la société [M] [Z] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la SCI FOOD MARKET aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, par l’effet du commandement de payer délivré le 7 février 2025 demeuré infructueux dans le mois suivant sa délivrance, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, au motif que la société locataire s’était acquittée du règlement de sa dette principale dans le mois suivant la délivrance du commandement et qu’il existait une contestation sérieuse sur le fait pour la bailleresse d’inclure dans la dette les frais de commandement et les sommes dues au titre d’une clause pénale dans la mesure où la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ne faisait référence qu’au défaut de paiement des loyers, charges ou accessoires.

Par acte extrajudiciaire signifié le 4 février 2026, la SCI FOOD MARKET a fait délivrer au preneur un procès-verbal de saisie attribution portant sur la somme principale de 6 840 euros au titre des impayés de loyer et dépôt de garantie arrêtés au 30 septembre 2025. En outre, par acte extrajudiciaire signifié le 17 février 2026, la SCI FOOD MARKET a fait délivrer au preneur un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme au principal de 6 840 euros. Ces actes, qui ne visent pas la clause résolutoire insérée au bail, ni les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ne peuvent être considérés comme mettant en jeu de manière régulière la procédure en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés.

Par ailleurs, la demande en résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut de paiement des loyers, qui suppose une appréciation du motif grave du manquement allégué, relève des attributions du juge du fond, et non du juge des référés.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI FOOD MARKET en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en fixation du montant d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’espèce, le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel de 1 300 euros hors charges, le dernier jour de chaque mois. Le contrat contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien ainsi que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le bail ne prévoit pas en revanche que le preneur est redevable mensuellement d’une provision sur charges, payable en même temps que le loyer, mais que le bailleur doit adresser annuellement au preneur un décompte de régularisation des charges.

Il resort du décompte produit aux débats (pièce n°6 demandeur) que sur la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, la société [Z] est redevable de la somme de 7 800 euros au titre des loyers impayés, qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. En revanche, les sommes de 138 euros au titre des provisions pour charges, qui ne sont pas justifies par une stipulation contractuelle, ni la somme de 946,32 euros au titre des frais de commissaire de justice, qui ne sont pas détaillés, se heurtent à une contestation sérieuse.

Par conséquent, la société [Z] sera condamnée à payer à la SCI FOOD MARKET la somme provisionnelle de 7 800 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI FOOD MARKET en résiliation du bail commercial, en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNONS la société [Z] à payer à la SCI FOOD MARKET la somme provisionnelle de 7 800 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026,

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de l’assignation,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,

DEBOUTONS la SCI FOOD MARKET de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société [Z] aux dépens de l’instance,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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