TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/03199
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03199 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZPY
AFFAIRE : [Z] [E] [A] [F] épouse [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :08 janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnel.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 246
1 grosse à Monsieur [Z] [Y] le
1 grosse à Madame [A] [F] le
1ccc à Me Delphine PINON
1ccc à Me Marie VIDAL
1 ccc EMEF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [Z] [Y] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (MAROC)
et de Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 3])
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (VAL D’OISE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [A] [F] perdra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande tendant à fixer la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 13 novembre 2020 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 12 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [A] [F] une prestation compensatoire sous la forme d’un montant en capital de 4.000 euros ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [A] [F] sur les enfants [S], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (95) et [B], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (95) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (95) et [B], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (95), au domicile de Madame [A] [Y], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [T] [Y] rencontrera les enfants [S], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (95) et [B], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (95), par l’intermédiaire de
L’association [1]
Espace de médiation éducative et familiale (EMEF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Contact : [Courriel 1]
Tel. : 01.39.81.57.57
au rythme d’une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée d’une heure trente pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent/enfants et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’aucune sortie à l’extérieur n’est autorisée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [A] [F] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que le coût de la mesure sera à la charge du parent visiteur ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association informera le juge de toute difficulté en cours de mesure et établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d’une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [Y] ;
FIXE à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit au total 400 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2024, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants [S], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (95) et [B], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (95) et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [Y] à payer cette somme à Madame [A] [F] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S], [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (95) et [B], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (95), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants tels que par exemple les frais de voyage ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’études supérieures, de permis de conduire et d’activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sans nécessité d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [Y] et Madame [A] [F] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 9], le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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