TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/05862
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2026
N° RG 25/05862 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX35
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1],
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et assisté de Me Xavier GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires De l’immeuble situé [Adresse 1] à ARNOUVILLE, représenté par son syndic la société 1001 Vies Habitat et Me [D] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [O] [U] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 10 013,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 796,25 euros, du 29 avril 2024 sur la somme de 8794,75 euros, du 11 juin 2024 sur la somme de 8819,75, du 27 janvier 2025 sur la somme de 11788,67 euros et de l’assignation pour le surplus, correspondant aux charges de copropriété impayées,
- 1217 euros au titre des frais,
- 1200 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens (notamment 271,49 euros au titre des frais d’huissier).
Bien que régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [O] [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026 a fixé la date des plaidoiries au 16 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [O] [U] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 41 et 50,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 septembre 2021, 22 novembre 2022, 29 mai 2024, 6 mai 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- les attestations de non recours,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- une sommation du 3 février 2023 sur la somme de 796,25 euros, une sommation du 27 janvier 2025 sur la somme de 11 788,67, des lettres recommandées avec accusé de réception du 29 avril 2024 sur la somme de 8794,75 euros, un courrier simple du 11 juin 2024 sur la somme de 8794,75.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l'assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l'assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu'elle en est à l'origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 013,89 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement des frais à hauteur de 384 euros au titre des « frais de transmission huissier de justice », ceux-ci n’entrant pas dans les prescriptions de l’article précité. Par ailleurs, les frais intitulés « frais transmission dossier avocat » entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 65 euros correspondant à deux mises en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 078,89 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025, au titre des charges de copropriété et des frais, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 796,25 euros, du 29 avril 2024 sur la somme de 8794,75 euros, puis du 21 janvier 2025 pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [O] [U] en lien avec un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [U], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification et de commandement de payer.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme 10 078,89 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025, au titre des charges de copropriété et des frais, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 796,25 euros, du 29 avril 2024 sur la somme de 8794,75 euros, puis du 21 janvier 2025 pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens, dont distraction au profit du conseil du demandeur en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 18 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Fanny COUTURIER
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