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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/03214


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/03214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/03214
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57310e93c619cd1feb8b9d

Texte de la décision

9,181 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03214 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJB
AFFAIRE : [D] [K] [B] [U] [L] [Q] épouse [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :08 JANVIER 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnel.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence BOUQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [U] [L] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 156

1 grosse à Monsieur [D] [Z] le
1 grosse à Madame [B] [U] [L] [Q] le
1ccc Me Clémence BOUQUIN
1CCC Me Claire CHARTON

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à tous les chefs de demande de la présente instance ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [D] [Z] ;

DÉBOUTE Madame [B] [L] [Q] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] [Z] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (NORD)

et de Madame [B] [U] [L] [Q]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (VAL D’OISE) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le divorce prononcé ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 6 janvier 2019, date la séparation effective des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [B] [L] [Q] de sa demande tendant à désigner un notaire et à lever le secret bancaire et charger le FICOBA pour interroger et fournir la liste des comptes bancaires des époux ;

DÉBOUTE Madame [B] [L] [Q] de sa demande tendant à l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant à fixer au 6 janvier 2019 la date à partir de laquelle Madame [B] [L] [Q] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive du domicile conjugal ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant condamner Madame [B] [L] [Q] à lui verser une prestation compensatoire ;

CONFIRME les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [A], [J] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (92) et [R] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (95) ;
- fixé la résidence des enfants [A], [J] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (92) et [R] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (95) au domicile de Madame [B] [L] [Q], leur mère ;

RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [D] [Z] ;

RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [D] [Z] ;

MAINTIENT à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 240 euros, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2024, la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants [A], [J] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (92) et [R] [Z] [L] [Q], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (95), payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [Z] à payer cette somme à Madame [B] [L] [Q] ;

RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; 

DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de Monsieur [D] [Z] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 10], le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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