TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01110
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01110 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CP
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
[L] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SIMONNET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 3], agissant par son syndic BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (BPM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 24 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT a assigné Monsieur [L] [K] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3.833,07 euros, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter 12 septembre2025 ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [L] [K] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [L] [K] est propriétaire des lots 16 et 235 de la copropriété ;
- Un décompte de charges d’un montant de 3.604,06 euros appel 4ème trimestre 2025 inclus ;
- Les appels de charges et travaux ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mars 2022, 12 avril 2023, 10 septembre 2024 et 10 septembre 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
- Une mise en demeure par avocat du 12 septembre 2025 pour la somme de 3.461,37 euros.
- Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 3.604,06 euros au titre des charges appel du 4ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [L] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2025 sur la somme de 3.401,37 euros = (3.461,37 euros – 60 euros au titre de deux mises en demeure non produites) et à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 pour le surplus.
S’agissant des frais, la mise en demeure par avocat ne relève pas de l’article 10.1 mais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
- 3.604,06 euros au titre des charges appel du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2025 sur la somme de 3.401,37 euros et de l’assignation du 24 octobre 2025 pour le surplus ;
- 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE du surplus dont la demande au titre de l’article 10.1 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 8] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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