TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01380
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01380 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7JK
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
Société J M AVENIR
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique TOURNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6], agissant par son syndic A2BCD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Société J M AVENIR
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 16 décembre 2025, par Assignation du 15 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] aux Nuages et [Adresse 6] représenté par son syndic la société A2BCD a assigné la SCI JM AVENIR devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.420,66 euros en principal, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 1.153,35 euros puis à compter du 09 septembre 2024 sur la somme de 1.319,25 euros, puis à, compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 2.068,95 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes.
La SCI JM AVENIR assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété qui indique que la SCI JM AVENIR est propriétaire des lots 6 et 63 de la copropriété ;
- Un décompte de charges d’un montant de 3.302,51 euros appel 4ème trimestre 2025 inclus ;
- Les appels de charges et travaux ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mai 2024 et 29 avril 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
- Plusieurs mises en demeure ;
- Une sommation de payer pour la somme de 1.934,40 euros ;
- Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 3.302,51 euros au titre des charges appel du 4ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner la SCI JM AVENIR au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 sur la somme de 956,55 euros (charges – frais) puis à compter du 09 septembre 2024 sur la somme de 1.229,06 euros (charges – frais), puis à compter de la sommation de payer du 12 décembre 2024 sur la somme de 1.661,20 euros (charges – frais), puis à compter de l'assignation du 15 octobre 2025 sur le surplus.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera accordée.
S’agissant des frais, les postes honoraires ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés.
Seront acceptés le coût d’une mise en demeure pour 48 euros, d’une relance pour 26,40 euros et le coût de la sommation de payer pour 134,55 euros, soit au total la somme de 208,95 euros somme au paiement de laquelle sera condamnée la SCI JM AVENIR au titre de l'article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner la SCI JM AVENIR au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI JM AVENIR à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
- 3.302,51 euros au titre des charges appel du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 sur la somme de 956,55 euros puis à compter du 09 septembre 2024 sur la somme de 1.229,06 euros, puis à compter de la sommation de payer du 12 décembre 2024 sur la somme de 1.661,20 euros puis à compter de l'assignation du 15 octobre 2025 sur le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil
- 208,95 euros au titre de l’article 10.1
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE du surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI JM AVENIR aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 6] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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