TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/04035
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04035 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHPL
AFFAIRE : [I] [D] [C] épouse [W] [N] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 fevrier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 22 juin 2026 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Chez M. [Y] [B]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 146
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B 0761, Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 87
1 grosse à Madame [I] [D] [C] le
1 grosse à Monsieur [N] [L] le
1 ccc à Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS
1ccc à Me Florie GALLIOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [I] [C] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
et de Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (Turquie)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes de remboursement ou relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Nissan à Madame [I] [C] ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [I] [C] et Monsieur [N] [L] à l’égard des enfants [F] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [K] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [K] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) au domicile de Madame [I] [C], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [L] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires :
* pour [F] : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi 19 heures, ou le cas échéant du samedi matin après la classe, au dimanche 19 heures, étant précisé qu’[F] rejoindra le domicile paternel le samedi après les cours par ses propres moyens ;
* pour [K] et [J] : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que, sauf meilleur accord, les trajets seront partagés pour les fins de semaine entre les parties en ce qu’il appartiendra au père de venir chercher les enfants [K] et [J], et [F] s’il n’a pas cours samedi matin, à la gare [Etablissement 1] le vendredi soir à 19 heures et à la mère de récupérer les trois enfants à la même gare le dimanche à 19 heures à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [I] [C] la somme mensuelle de 200 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 600 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [K] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [K] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [L] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [C] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu'elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 8], le 22 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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