TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01381
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01381 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7JL
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
[Y] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique TOURNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 3] aux Nuages et [Adresse 4], agissant par son syndic A2BCD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 16 décembre 2025, par Assignation du 14 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 3] aux Nuages et [Adresse 4] représenté par son syndic la société A2BCD a assigné Madame [Y] [F] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.384,18 euros en principal, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 3.151,24 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise la demande à la somme de 7.045,83 euros 2ème trimestre 2026 inclus.
Madame [Y] [F] est présente et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, ce à quoi s’oppose le conseil du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété qui indique que Madame [Y] [F] sont propriétaires indivis des lots 431,452,493 et 494 de la copropriété ;
- Un décompte de charges d’un montant de 4.728,26 euros appel du 2ème trimestre 2026 inclus ;
- Les appels de charges et travaux ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mai 2024 et 29 avril 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
- Une mise en demeure du 28 avril 2025 (sans le détail des sommes dues) ;
- Un jugement de ce tribunal du 07 mars 2024 ;
-Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 4.728,26 euros au titre des charges appel du 2ème trimestre 2026 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Madame [Y] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025.
S’agissant des frais, les postes honoraires ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le manquement grave et répété de Madame [Y] [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires, déjà condamnée, consistant à ne pas payer ses charges de copropriété est constitutif d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement.
Toutefois de précédents délais de paiement lui ont déjà été accordés. De nouveaux délais de paiement pouvant porter atteinte à la trésorerie du syndicat des copropriétaires, ceux-ci, lui seront refusés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
- 4.728,26 euros au titre des charges appel du 2ème trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025 ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE du surplus dont la demande au titre de l’article 10.1 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 6] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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