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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/05739


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/05739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/05739
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57315093c619cd1feb8e34

Texte de la décision

12,317 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/05739 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMME
AFFAIRE : [C] [V] [U] épouse [D] [P] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :12 FEVRIER 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [V] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-417 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 407

1 grosse à Madame [C] [V] le
1 grosse à Monsieur [P] [M] le
1ccc à Me Thierry ALLAIN
1ccc à Me Cécilia BOULLAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [C] [U] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [C] [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Sénégal)

et de Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 1] 2010 au Consulat du Sénégal à [Localité 6] ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 20 octobre 2023 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [C] [V] [U] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Val-d’Oise) ;

RAPPELLE que Madame [C] [V] [U] est autorisée à requérir le concours de la force publique pour faire procéder en tant que de besoin et sans délai à l’expulsion de Monsieur [P] [M] du domicile conjugal ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [V] [U] et Monsieur [P] [M] à l’égard des enfants [I] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (Val-d’Oise) et [G] [M] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Val-d’Oise) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [I] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (Val-d’Oise) et [G] [M] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Val-d’Oise) au domicile de Madame [C] [V] [U], leur mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

LAISSE au libre accord des parties l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Madame [C] [V] [U] la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit une somme totale de 600 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [M] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], [I] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (Val-d’Oise) et [G] [M] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [M] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], [I] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (Val-d’Oise) et [G] [M] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [V] [U] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [M] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [V] [U] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

DÉBOUTE Madame [C] [V] [U] de sa demande de condamnation de l’époux aux frais de cantine et de périscolaire des enfants ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques et les autres frais exceptionnels ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE le débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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