TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01382 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7JM
MINUTE N° :
S.D.C. RESIDENCE NOVAREA agissant par son syndic le cabinet A2BCD
c/
[R] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique TOURNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son syndic le cabinet A2BCD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 16 décembre 2025, par Assignation du 14 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6], représenté par son syndic la société A2BCD a assigné Madame [R] [J] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.408,89 euros en principal, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 2.602,08 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus ;
- 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé la dette à 4.408 euros, dont 1.368 euros de frais.
Madame [R] [J] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété qui indique que Madame [R] [J] est propriétaire s des lots 62 et 47 de la copropriété.
- Un décompte de charges d’un montant de 3.040,89 euros appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- Les appels de charges et travaux ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 09 avril 2024 et 07 avril 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
- Une mise en demeure du 21 mai 2025 (sans le détail des sommes dues) ;
- Un jugement de ce tribunal du 12 novembre 2024 ;
- Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 3.040,89 euros appel du 4ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Madame [R] [J] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025.
S’agissant des frais, les postes honoraires ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le manquement grave et répété de Madame [R] [J] à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a déjà fait l’objet d’une procédure, consistant à ne pas payer ses charges de copropriété est constitutif d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
-3.040,89 euros au titre des charges appel du 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2025 ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE du surplus dont la demande au titre de l’article 10.1 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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