TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/00662
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00662 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVH5
MINUTE N° :
S.A. [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1]
c/
[T] [I], [N] [Y] épouse [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. [Localité 1] venant aux droits de la SA FRANCE HABITATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [N] [Y] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 12 août 2025, par Assignation du 31 juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014 à effet immédiat, la SA [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la SA [Localité 1], a donné à bail à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] et une place de parking, pour un loyer mensuel de 678,81euros, outre une provision pour charges de 268,03 euros.
Invoquant des loyers impayés, la SA [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer le 14 mars 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 31 juillet 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] ainsi que de tout occupant du logement de leur chef, avec le concours de la force publique ;
- Autoriser la demanderesse à transporter et séquestrer les meubles ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.381,72 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'exécution à venir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
À cette audience, la SA [Localité 1], représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 16.553,63 euros terme de février 2026 inclus.
Monsieur [T] [I], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette. Il propose de verser la somme de 12.000 euros et d'apurer le solde de la dette par le versement mensuel de la somme de 115 euros en sus du loyer courant. Il explique vivre avec son épouse et ses deux enfants dont un est majeur. Il ajoute que son épouse ne travaille pas et qu'il perçoit un revenu mensuel de 2.100 euros.
Le juge autorise le défendeur à produire une note en délibéré dans le délai de trois semaines le justificatif de règlement de la somme de 12.000 euros.
Madame [N] [I] née [Y], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Aucune note en délibéré n'a été reçue par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Sur la solidarité
Conformément à l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l'espèce, le contrat de bail du 30 avril 2014, en son article 1, contient une clause de solidarité et d'indivisibilité en vertu duquel les époux, en tant que locataires, sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail.
Par conséquent, seront, en cas de condamnation, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Localité 1] justifie avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi."
Le bail conclu le 30 avril 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 3.126,47 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois (stipulé dans le bail), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025.
Le paiement des loyers courants n'ayant pas été repris, la dette ayant augmenté et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] n'ayant pas la capacité financière pour apurer la dette en sus du loyer courant, il convient de rejeter la demande de délai et de prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif.
Le juge n'a pas vocation à se prononcer sur le transport et la séquestration des meubles laissés sur place.
Les biens laissés dans le local d'habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
En vertu de l'article 1240 du code civil, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l'article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
La SA [Localité 1] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] restait devoir la somme de 16.553,63 euros au terme de février 2026 inclus. Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] seront condamnés solidairement à verser à la SA [Localité 1] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 mars 2025.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, la SA [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SA [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 avril 2014 pour le logement situé [Adresse 5] entre la SA [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1] et Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] se sont trouvées réunies à la date du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] à verser à la SA [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1] la somme de 16.553,63 euros, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] à verser à la SA [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1] , une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA [Localité 1] venant aux droits de la SA [Adresse 1] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] née [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026,
Le Greffier La Juge
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