TJ 95500, 9 juin 2026, RG 22/03501
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/03501 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MS3U
64B
S.E.L.A.R.L. [R] [O] NOTAIRE ASSOCIE
C/
S.C.P. [T] [Q], [C] [F], [A] [X], NOTAIRES ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire [J] en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 avril 2026.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.E.L.A.R.L. [R] [O] NOTAIRE ASSOCIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], société dissoute par arrêté du Ministère de la Justice du 24 janvier 2019 publié au journal officiel du 2 février 2019 [J] dont les opérations de liquidation partage demeurent en cours, représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [B] [H], domicilié [Adresse 2], désigné liquidateur amiable par l’assemblée des associés suivant décision du 18 novembre 2019 publiée au BODACC dans son édition des 9 [J] 10 mars 2020 sous le numéro 3223
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE [J] assistée de Me Bertrand LOTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.P. [T] [Q], [C] [F], [A] [X], NOTAIRES ASSOCIÉS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365
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Mme [A] [X] a intégré la SELARL [R] [O] Notaire Associé, étude notariale (la SELARL [O]) le 1er octobre 1999 en qualité de stagiaire, puis à compter d’avril 2002 en qualité de clerc de notaire.
Elle a posé sa démission le 10 mars 2017 [J] a quitté définitivement la SELARL [O] le 14 juin 2017.
Courant juin 2017, elle a intégré la SCP [T] [Q], [C] [F], étude notariale en qualité de notaire salariée, à laquelle elle s’est ensuite associée, l’étude devant la SCP [T] [Q], [C] [F], [A] [X], Notaires Associés (SCP [Q], [F], [X]).
Par acte du 31 mars 2018, la SELARL [O] a cédé son droit de présentation à la SELARL [B] [H] notaire associé (SELARL [H]).
Par arrêté de la ministre de la justice du 24 janvier 2019, la SELARL [O] a été dissoute, [J], en remplacement de cette dernière, la SELARL [H] a été nommée notaire à [Localité 1], M. [H] étant nommé notaire associé.
M. [R] [O], notaire [J] seul associé de la SELARL [O], est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par procès-verbal des décisions unanimes des associés du 18 novembre 2019, M. [B] [H], notaire, a été nommé liquidateur amiable de la SELARL [O].
Par acte du 13 juin 2022, la SELARL [O], représentée par son liquidateur amiable M. [H], a fait assigner devant le tribunal de Pontoise la SCP [Q], [F], [X] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité [J] d’intérêt à agir de M. [H] ;
-Enjoint à la SCP [Q], [F], [X] la communication de divers documents, dont le compte rendu de la séance de la chambre régional de discipline des notaires de la cour d’appel de Versailles, [J] la copie de la minute de plusieurs actes de vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard [J] par document.
Le 30 septembre 2025, la SELARL [O] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce [J] des sociétés par le greffier du tribunal de commerce de Pontoise.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la SCP [Q] [F] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable pour défaut de qualité [J] d’intérêt à agir la SELARL [O] en sa demande de dommages [J] intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026 [J] la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
PRÉTENTIONS [J] MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, la SCP [Q] [F] [X] demande au juge de la mise en état de :
-Enjoindre la SELARL [O] de justifier de sa capacité [J] de l’intérêt à agir ;
-Déclarer la SELARL [O] irrecevable en ses demandes le cas échéant ;
-Déclarer la SELARL [O] irrecevable en ses demandes tendant au paiement de la somme de 71 892,29 euros en réparation de son préjudice financier ;
-Condamner la SELARL [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Courtaigne Avocats ;
-Condamner la SELARL [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
-La mise en demeure précédant l’assignation a été émise au nom de l’indivision successorale de M. [O] ;
-La SELARL [O] a été radiée du RCS [J] a en conséquence perdu sa personnalité morale [J] sa capacité à agir ;
-Les demandes sont en réalité formées par la SERL [B] [H] [J] [Y] [S], notaires associés, laquelle est cessionnaire du droit de représentation de l’étude liquidée ;
-Les demandes formées à l’égard de SCP [Q] [F] [X] [J] visant à recouvrer les sommes perçues par d’autres études sont irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en défense, dès lors qu’il n’est pas prétendu que la SCP ait touché ces sommes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 avril 2026, la SELARL [O] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter la SCP [Q] [F] [X] de ses demandes ;
-Condamner la SCP [Q] [F] [X] aux dépens ;
-Condamner la SCP [Q] [F] [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la personnalité morale d’une société radiée subsiste, la radiation étant une sanction administrative d’un défaut de diligence pouvant être régularisé ;
- la demande de réparation du préjudice subi est formée en raison des tentatives de détournement de Mme [X], laquelle a donc intérêt à agir en défense ;
- la démarche tendant à proroger l’inscription de la SELARL [O] a été faite auprès du tribunal de commerce de Pontoise, aucune clôture des opérations de liquidation n’étant intervenue ;
- que les héritiers de M. [O] sont effectivement associés de la SELARL [O] jusqu’à sa liquidation ;
- que le droit de présentation est sans lien avec les opérations de liquidation en cours.
MOTIFS
Sur les effets de la radiation
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice [J] le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Il résulte de ces textes que le défaut de capacité en justice d’une partie ou de pouvoir d’une personne physique représentant une personne morale sont des irrégularités de fond, qui peuvent être invoquées en dehors de tout texte spécifique [J] de tout grief, [J] qui entraînent la nullité des actes effectués par ces parties.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, en application de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce [J] des sociétés.
Il est de jurisprudence que la radiation d’une société du registre du commerce [J] des sociétés n’entraîne pas la perte de la personnalité morale d’une société en liquidation, tant que la clôture de la liquidation n’est pas prononcée, [J] qu’elle est donc sans effet sur la capacité à agir de ladite personne morale.
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve du défaut de capacité à agir.
En l’espèce, la SCP [Q] [F] [X] invoque le défaut de capacité de la SELARL [O], qui s’analyse en une nullité de fond de l’acte introductif d’instance, en invoquant le fait que cette dernière a fait l’objet d’une radiation. Or la radiation du registre du commerce [J] des sociétés est sans effet sur la capacité de la société demanderesse à agir.
Elle ne rapporte pas la preuve de la clôture des opérations de liquidation de cette dernière, qui serait seule de nature à la priver de sa capacité à agir.
En conséquence, la nullité de fond invoquée par la SCP [Q] [F] [X] sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir en défense de la SCP [Q] [F] [X]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir, en défense comme en demande, se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né [J] actuel.
En l’espèce, la SELARL [O] a fait assigner la SCP [Q] [F] [X] en raison de fautes alléguées à l’occasion de l’arrivée de Mme [X] dans l’étude [J] consistant en un détournement de clientèle, fautes qui lui auraient causé un préjudice financier matérialisé par la perte d’honoraires.
Il n’est donc pas réclamé à la SCP [Q] [F] [X] des honoraires indument perçus, comme le soutient la demanderesse à l’incident, mais la réparation d’un préjudice financier causé par des fautes qui lui sont imputées.
En conséquence, la SCP [Q] [F] [X] a bien intérêt à agir en défense, en raison des fautes invoquées, sur les demandes de réparation du préjudice financier allégué par la demanderesse au fond, [J] ce indépendamment du fait qu’elle ait ou non perçu des honoraires.
Sur la qualité à agir du liquidateur amiable
En application de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCP [Q] [F] [X] indique que la mise en demeure qui a précédé l’introduction de l’action dans le cadre du présent litige a été effectuée par les héritiers [J] non par le liquidateur amiable représentant la société. Toutefois d’une part la mise en demeure préalable à l’assignation n’est pas une condition de recevabilité de la demande, [J] d’autre part il ne peut être reproché au représentant de la demanderesse un acte effectué par des tiers au présent litige.
Par ailleurs, la SCP [Q] [F] [X] invoque la cession du droit de représentation entre la SELARL [O] [J] la SELARL [H], à l’appui de sa demande, sans toutefois indiquer le lien entre cette cession [J] une éventuelle fin de non-recevoir.
En conséquence, les demandes tendant à faire déclarer les demandes de la SELARL [O] irrecevables seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la SCP [Q] [F] [X] aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [J] non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le SCP [Q] [F] [X], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à SELARL [O] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de nullité pour défaut de capacité à agir de la SELARL [O] ;
Rejette la demande de la SCP [Q] [F] [X] tendant à déclarer irrecevable la demande de la SELARL [O] au titre du défaut d’intérêt à agir en défense ;
Rejette la demande de la SCP [Q] [F] [X] tendant à déclarer irrecevable la demande de la SELARL [O] au titre du défaut de qualité à agir;
Condamne la SCP [Q] [F] [X] aux dépens de l’incident ;
Condamne la SCP [Q] [F] [X] à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience de la mise en état du 24 septembre pour conclusions du défendeur au fond.
Ainsi fait [J] jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Eva DUMONT SOLEIL
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