TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/06511
Vérifier : TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/06511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2026
N° RG 25/06511 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR5Z
Code NAC : 72A
S.D.C. DIDEROT MARMONTEL
C/
[Z] [K]
[B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “DIDEROT MARMONTEL” SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER SAS dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maïtre Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 7 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] MARMONTEL » sis [Adresse 6] – [Adresse 7], représenté par son Administrateur provisoire,, le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER SAS, a fait assigner devant ce tribunal [Z] [K] et [B] [H], aux fins de voir :
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O] [Q] [K], Monsieur [B] [V] [H] au paiement d’une somme de 28 647,24 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse),
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O] [Q] [K], Monsieur [B] [V] [H] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O] [Q] [K], Monsieur [B] [V] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 9] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Régulièrement assigné, [Z] [K] et [B] [H] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026 et l'affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 puis mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [Z] [K] et [B] [H] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 20, 60, 465 et 466 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [Z] [K] et [B] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « DIDEROT MARMONTEL » sis [Adresse 9] 27 518,45 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse) ;
Il n’y aura pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, la présente obligation de somme d'argent ne portant pas intérêt ;
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
-Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Relance après mise en demeure ;
-Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
-Frais de constitution d'hypothèque ;
-Frais de mainlevée d'hypothèque ;
-Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
-Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
-Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de relance et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [Z] [K] et [B] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[Z] [K] et [B] [H], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement [Z] [K] et [B] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « DIDEROT MARMONTEL » sis [Adresse 9] les sommes suivantes :
- 27 518,45 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse) ;
- 36 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « DIDEROT MARMONTEL » sis [Adresse 9] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [Z] [K] et [B] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Aurélie GUERRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.