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TJ 95500, 26 janv. 2026, RG 25/00967


Vérifier : TJ 95500, 26 janv. 2026, RG 25/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57319493c619cd1feb90ba

Texte de la décision

17,707 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZEM

MINUTE N° :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[G] [A] [P]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Aude-françoise LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et jugée le 26 JANVIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 février 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 357,25 euros au taux effectif global de 7,28 %.

Des échéances étant demeurées impayées, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pontoise, par acte de commissaire de justice en date du1er octobre 2025, aux fins de :
condamner Monsieur [G] [A] [P] au paiement de 23 110,60 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 7,28% à compter du 09 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance avec déchéance du terme
Subsidiairement ordonner la résolution judiciaire du contrat, avec condamnation de payer la somme de 23 110,60 euros
condamner Monsieur [G] [A] [P] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 27 novembre 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a procédé à un dépôt de dossier. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [A] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation de non paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. (article V 3 et 4).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, une mise en demeure éventuelle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de juin 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur.

Sur le droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l'espèce le contrat étant électronique, le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux dispositions de l’article R312-9, L312-19 et L312-21 et à art 1176 du code civil.

Également, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité un nombre suffisant de pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19 591,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [A] [P] (20 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (408,42 euros) outre à compter de la signification de la présente décision, l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50666036889 souscrit le 23 février 2024 par Monsieur [G] [A] [P] n'a pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de de prêt personnel souscrit le 23 février 2024 par Monsieur [G] [A] [P] à la date du présent jugement et aux torts de ce dernier ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du crédit le 23 février 2024 par Monsieur [G] [A] [P],

CONDAMNE Monsieur [G] [A] [P] à payer LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 591,58 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement,

DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE MONSIEUR [G] [A] [P] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [A] [P] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 janvier 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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