TJ 95500, 26 janv. 2026, RG 25/01054
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01054 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SR
MINUTE N° :
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[K] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [K] [F]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Le tribunal a été saisi le 27 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et jugée le 26 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2010, la société BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de None euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2673,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 14 octobre 2025, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 13198,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- les loyers dus du 9 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 27 octobre 2025, le tribunal a donné connaissance du diagnostic social.
La société BATIGERE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le contrat de bail a été égaré et ajoute qu’aucun paiement n’est intervenu depuis novembre 2023.
Mme [K] [F] expose qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et professionnelles, de santé ; elle a dû acquérir un véhicule. Elle occupe désormais un emploi stable auprès de la mairie. Elle a préparé un dossier de surendettement, celui-ci n’a pas encoré été déposé auprès de la Banque de France au moment de l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 21 juin 2024, Mme [K] [F] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2673,38 euros qui y était mentionnée.
La société BATIGERE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 novembre 2025, Mme [K] [F] lui devait la somme de 13170,59 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 2673,38 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [K] [F] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 10 août 2010 entre la société BATIGERE HABITAT, d’une part, et Mme [K] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 17 novembre 2025,
ORDONNE à Mme [K] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 13170,59 euros (treize mille cent soixante-dix euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 2673,38 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 14 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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