Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Injonction de rencontre d'un médiateur source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 24/06533


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 24/06533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/06533
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5731ae93c619cd1feb91e0

Texte de la décision

12,724 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 24/06533 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MM
64B

[U] [Q]
[G] [Q]

C/

[T] [W]
[S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 avril 2026.

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Gilles PARUELLE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Karima TAOUIL, avocat plaidant au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D’OISE

--==00§00==--

M. [U] [Q] et Mme [G] [Q] (les époux [Q]) sont propriétaires de deux parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 1]. Sur l’une d’elles, ils ont fait construire courant 2017 une maison à la limite séparative de la parcelle de M. [T] [W] et Mme [S] [W] (les époux [W]), propriétaires du bien sis au [Adresse 4] à [Localité 1]. Un des pignons de la maison construite n’est accessible que depuis la propriété des époux [W].

Par acte du 21 septembre 2020, les époux [Q] ont fait sommation aux époux [W] de faire part de leur accord ou désaccord relatif à un droit de passage temporaire sur leur propriété aux fins de réaliser des travaux d’étanchéité.

Les époux [Q] ont déclaré le 3 février 2021 un dégât des eaux au sein de leur habitation, matérialisé par le soulèvement du plancher dans le salon.

L’assureur a diligenté une expertise amiable non contradictoire réalisée le 10 février 2021, laquelle a conclu que le sinistre n’était pas couvert par le contrat d’assurance, les infiltrations étant dues à l’absence de protection des parpaings.

Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le tour d’échelle sollicité par les époux [Q] pour permettre à la société SOGEM IDF de procéder au ravalement de leur mur.

Par acte du 3 décembre 2024, les époux [Q] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par conclusions d’incident du 2 juin 2025, les époux [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la production de certaines pièces.

L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise au délibéré du 9 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 2 février 2026, les époux [W] demandent au juge de la mise en état, de :
-Ordonner aux époux [Q] de produire les contrats de maitrise d’œuvre, de gros œuvre, de second œuvre, de couverture, et tous les autres contrats relatifs à la construction de leur pavillon, accompagnés de leurs procès-verbaux de réception ;
-Ordonner aux époux [Q] de produire la preuve de l’application de l’enduit par un entrepreneur sur le mur mitoyen, par la production du devis signé, et du procès-verbal de réception ;
-Ordonner aux époux [Q] de produire le rapport d’expertise dressé à l’occasion de l’envol de la toiture de leur pavillon en février 2020.

Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, ils font valoir que les époux [Q] ne justifient pas être propriétaires du pavillon dans lequel le sinistre s’est produit, ni de la date de la livraison. Ils soutiennent à cet égard que le sinistre aurait pu se produire alors que le chantier n’avait pas été réceptionné par les époux, alors que l’entreprise chargée de la construction du mur était tenue d’en assurer la protection.

Par ailleurs, les époux [W] soutiennent qu’en l’absence de justificatifs de la date à laquelle le mur a été enduit, il n’est pas possible de déterminer si l’inertie des époux [Q] n’a pas contribué à l’aggravation des désordres.

Enfin, les époux [W] font valoir que les préjudices dont les époux [Q] demandent l’indemnisation pourraient en réalité résulter de l’envol de la toiture du pavillon survenu en février 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 13 avril 2025, les époux [Q] demandent au juge de la mise en état de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes formées par les époux [W] sont disproportionnées et dilatoires. Ils indiquent d’une part avoir justifié de l’application de l’enduit par la production de photographies et d’extraits de relevés de comptes. D’autre part, ils soutiennent que les pièces réclamées sont sans lien avec la faute des époux [W] et ne sont pas de nature à caractériser avec plus de précision leur préjudice et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

MOTIFS

Sur la demande de production de pièces

L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Il est constant que le juge doit vérifier que les pièces dont la production est réclamée sont nécessaires à la solution du litige et si ladite production est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

En l’espèce, il sera noté que l’expertise versée aux débats par les époux [Q] n’a pas été réalisée contradictoirement, les époux [W] n’ayant pas été convoqués.

Il convient d’examiner si les pièces réclamées sont de nature à éclairer la juridiction du fond sur le lien de causalité entre la faute et le dommage allégués par les époux [Q], et notamment sur la possibilité que d’autres évènements soient générateurs du dommage invoqué, en tout ou partie.

Sur la demande de production des pièces relatives à la construction du pavillon
Il apparaît que ni les contrats de maitrise d’œuvre, de gros œuvre, de second œuvre, de couverture, ni les autres contrats relatifs à la construction du pavillon ne sont de nature à éclairer la juridiction du fond sur le lien de causalité entre le refus des époux [W] de donner accès à leur terrain et le dégât des eaux.

Il est en revanche utile d’établir si les lieux sinistrés avaient été réceptionnés par les époux [Q] avant le sinistre, et étaient bien exempts des dommages constatés en février 2021.

II est donc opportun d’ordonner les procès-verbaux de réception relatif à la pièce sinistrée et notamment à la pose du parquet, permettant de connaître la date de cette réception ainsi que les éventuels désordres affectant ce parquet.

Sur la demande de pièces relatives à l’application de l’enduit sur le pignon litigieux

Cette demande n’apparaît pas légitime de la part des époux [W] qui ont donné accès à l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, et sont donc informés de cette réalisation ainsi que de la date des travaux. Au surplus, ces éléments ont été justifiés par les époux [Q], et il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer, le cas échéant, la valeur probante des pièces produites.

La demande formée par les époux [W] à cet égard sera donc rejetée.

Sur la demande relative au rapport d’expertise dressé à l’occasion de l’envol de la toiture de leur pavillon en février 2020.

Il sera relevé à cet égard que l’expert de l’assureur n’a pas relevé d’autre cause au sinistre que le défaut d’enduit. Toutefois, puisque la faute reprochée aux époux [W] est de n’avoir pas donné aux époux [Q] la possibilité d’imperméabiliser leur pignon, la demande de ces derniers en vue d’établir les circonstances d’un autre évènement récent de nature à avoir limité l’imperméabilité de ce mur apparaît justifiée.

Il sera donc fait injonction aux époux [Q] de produire le rapport d’expertise de l’assureur relatif au sinistre survenu en février 2020.

Sur l’injonction à rencontrer un médiateur

En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Le litige opposant les époux [W] et les époux [Q] est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.

Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande des époux [W] tendant à ordonner aux époux [Q] de produire les contrats de maitrise d’œuvre, de gros œuvre, de second œuvre, de couverture, et tous les autres contrats relatifs à la construction de leur pavillon,

Rejette la demande des époux [W] tendant à ordonner aux époux [Q] de produire la preuve de l’application de l’enduit par un entrepreneur sur le mur mitoyen, par la production du devis signé, et du procès-verbal de réception ;

Ordonne aux époux [Q] de produire le ou les procès-verbaux de réception des travaux relatifs à la pièce sinistrée ;

Ordonne aux époux [Q] de produire le rapport d’expertise dressé à l’occasion de l’envol de la toiture de leur pavillon en février 2020 ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Désigne :
MEDIAVO-AVOCAT
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]

Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,

Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;

Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 pour information sur le déroulement de la médiation ou conclusions du demandeur au fond ;

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Nicolas OUDET
Me Gilles PARUELLE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.