TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/00870
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQYS
AFFAIRE : [E] [P] épouse [X] [D] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 160
1 grosse à Madame [E] [P] le
1 grosse à Monsieur [D] [C] le
1ccc à Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA
1ccc à Me Marie VIDAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [E] [P] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Haïti)
et de Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Val-d'Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publication prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [E] [P] de ses demandes tendant à voir désigner un notaire et à condamner l’époux à lui communiquer une copie de la licence de taxi et lui verser la somme de 31.500 euros correspondant à l’exploitation de la licence de taxi du couple ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 juin 2021, date de leur séparation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [E] [P] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIE à Madame [E] [P] seule l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [U] [C], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M], [U] [C], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) au domicile de Madame [E] [P], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur [D] [C] un droit de visite et d'hébergement libre à l’égard de [M] ;
FIXE à compter du 11 juin 2021 à la somme mensuelle de 200 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 800 euros par mois, la contribution due par Monsieur [D] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [H] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (Val-d’Oise), [F], [N] [C], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), [V], [J] [C], née le [Date naissance 7] 2006 [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), [M], [U] [C], née le [Date naissance 4] 2011 [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [C] à payer cette somme à Madame [E] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [H] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7] (Val-d’Oise), [F], [N] [C], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), [V], [J] [C], née le [Date naissance 7] 2006 [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), [M], [U] [C], née le [Date naissance 4] 2011 [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [D] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [C] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [P] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er juin de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants tels que les frais de scolarité en établissement privé, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extra-scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur, à l'acquisition d'un équipement coûteux, par exemple, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai d'un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [C] et Monsieur [D] [C] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier ou commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 8], le 26 juin 2026 la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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