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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5731be93c619cd1feb9263

Texte de la décision

10,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00309 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGDH

MINUTE N° :

S.A. 1001 VIE HABITAT
c/
[Y] [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Madame [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 02 mars 2026, par Assignation du 16 janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, prenant effet au 1er septembre 2022, la SA 1001 VIE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [C] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 461,48 euros, outre une provision pour charges de 367,87 euros.

Invoquant des loyers impayés, La SA 1001 VIE HABITAT a fait signifier un commandement de payer le 28 octobre 2024 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 16 janvier 2026 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcer sa résiliation judiciaire ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant du logement de son chef, avec le concours de la force publique ;

- Condamner à une astreinte de 8,00 euros par jour de retard au cas où la défenderesse ne quitterait pas les lieux ;

- Autoriser la séquestration des biens ;

- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.295,05 euros ;

- Condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'exécution à venir.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.

À cette audience, la SA 1001 VIE HABITAT, représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 5.013,16 euros terme de février 2026 inclus et s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement des loyers n'ayant pas été repris.

La demanderesse ne produisant pas de décompte actualisé, a été autorisée à la communiquer par note en délibéré dans un délai de 15 jours.

Madame [Y] [C], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

La demanderesse n'a pas produit de décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion

Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA 1001 VIE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d'allocation familiale le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux"

Le bail conclu le 7 février 2024, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2024, pour la somme en principal de 3.971,46 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.

La demanderesse ne produisant pas de décompte actualisé, le juge n'est pas en mesure de vérifier si la locataire a repris ou non les loyers courants. Madame [Y] [C] est donc autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie que le défendeur ne sera pas expulsé.

En revanche, si la défenderesse ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans astreinte.

Le juge n'a pas vocation à autoriser la séquestration et le transport des meubles appartenant à la défenderesse.

Les biens laissés dans le local d'habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.

En outre, en vertu de l'article 1240 du code civil, la défenderesse devra indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l'article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [Y] [C] restait devoir la somme de 2.295,05 euros, au terme de septembre 2025 inclus.

Madame [Y] [C] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [C], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 octobre 2024 et la notification à la Préfecture.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, la SA 1001 VIE HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de La SA 1001 VIE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 février 2024 pour le logement [Adresse 4] entre la SA 1001 VIE HABITAT et Madame [Y] [C] se sont trouvées réunies à la date du 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à La SA 1001 VIE HABITAT la somme de 2.295,05 euros, terme de septembre 2025 inclus, en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [Y] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités, la première de 65 euros et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;

SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :

- DIT que l'intégralité de la dette est immédiatement exigible ;

- ORDONNE, à défaut pour Madame [Y] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à la SA 1001 VIE HABITAT, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

En tout hypothèse,

DÉBOUTE la SA 1001 VIE HABITAT de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA 1001 VIE HABITAT de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 et de la notification à la Préfecture ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,

Le Greffer La Juge

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