TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG3T
Code NAC : 54G
Madame [R] [N] [U]
C/
Monsieur [W] [O]
Monsieur [G] [S] [O]
Monsieur [P] [W] [C] [O]
Madame [Z] [Q] [K] [O]
S.D.C.DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VBDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [R] [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [G] [S] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [P] [W] [C] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [Z] [Q] [K] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VBDS sis [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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Débats tenus à l’audience du 05 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026
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Par assignations en référé délivrées les 3, 4 , 7 et 15 avril 2026, Madame [R] [U], propriétaire des lots 208 et 435 d’un immeuble sis [Adresse 11], a assigné Monsieur [W] [O], Monsieur [P] [O], Madame [Z] [O], Monsieur [G] [O] (ci-après “les consorts [O]”), propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [R] [U], et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] (ci-après “ le syndicat des copropriétaires”), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
* à titre principal
- condamner in solidum les consorts [O] et le syndicat des copropriétaires à réaliser par tous moyens les travaux de recherche de fuite et de remise en état des installations situées dans les parties communes ou dans le lot privatif leur appartenant, et de lui en justifier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum à titre provisionnel les consorts [O] et le syndicat des copropriétaires à lui payer 100 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2025 jusqu’à la complète réalisation des travaux outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat,
* à titre subsidiaire
- ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal,
- condamner les consorts [O] à régler les honoraires d’expertise,
- condamner in solidum les consorts [O] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat.
A l’audience du 5 juin 2026, Mme [R] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement les termes de son assignation mais indiqué se désister de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à réaliser les travaux.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [O] et le syndicat des copropriétaires demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- dire que les demandes de Madame [R] [U] se heurtent à des contestations sérieuses,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les défendeurs,
* à titre subsidiaire,
- donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
- ordonner une expertise judiciiare avec mission de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités éventuelles,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse,
- débouter Madame [R] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [U] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions des défendeurs et aux observations développées oralement par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à réaliser les travaux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, s’agissant notamment des photographies de l’appartement de Mme [U] et des mesures du taux d’humidité produites postérieurement à l’intervention de la société Doumer Plomberie le 20 janvier 2026, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’espèce, d’une part, l’expertise ordonnée a pour objectif de déterminer les causes des désordres d’infiltration subis dans l’appartement de Mme [U] en parties communes ou en parties privatives, et de déterminer si les travaux confiés par les consorts [O] à la société Doumer Plomberie ont permis de remédier aux désordres en tout ou partie. Il y a lieu d’autre part, d’attendre les conclusions de l’expertise afin de déterminer la période du trouble de jouissance éventuel subi par la demanderesse.
Par conséquent, la demande de Mme [R] [U] en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance apparait prématurée et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [R] [U], qui a intérêt à l’expertise, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons que Madame [R] [U] se désiste de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à réaliser les travaux de recherche de fuite et de réparation des installations en parties communes ou parties privatives ;
Déboutons Madame [R] [U] de sa demande en paiement d’une provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres d’infiltrations et d’humidité, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3 600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoire dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Madame [R] [U] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
La Greffière, La Présidente,
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