TJ 95500, 26 janv. 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00572 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNI
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1], [Localité 1] [M]
c/
[E] [G], [F] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence . [Adresse 3]
représenté par son Syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
[E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant(e)
[F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant(e)
Le tribunal a été saisi le 25 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et jugée le 26 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [D] et [F] [G] sont propriétaires des lots numérotés 46 et 113 de l'état descriptif de division de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 8], [Adresse 9] lieu 2/4/6/8/10/12/14 [Adresse 10] sis à [Localité 6].
Par acte d'huissier du 13 juin 2025 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner [E] [D] et [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de :
- condamner solidairement les copropriétaires à lui payer 2 955,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 juin 2025,
- condamner solidairement les copropriétaires à lui payer 219,74 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
-condamner in solidum les co-propriétaires à lui payer 2 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum les co-propriétaires à lui payer 2 165 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé l’arriéré à la somme de 4 692,61 euros (appel du 1er octobre 2025 inclus).
[F] [G] a comparu en personne. Elle reconnait le montant qui est réclamé au titre des charges et explique être divorcée, avoir quatre enfants à charge, travailler et percevoir 1 400 euros par mois,.
[E] [D] assigné par procès-verbal dans les formes de l’article 658 du Code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté, [F] [G] indiquant ne pas connaître sa nouvelle adresse.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du Syndic de copropriétaire par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de [E] [D] et [F] [G] ,
le contrat de Syndic du 18 mars 2025, une lettre de mise en demeure, avec relanceun relevé de compte au 24 novembre 2025,les procès-verbaux des assemblées générales du 07 juin 2021, 07 novembre 2022, 28 décembre 2023 des appels de provisions et fonds.
Il ressort de ces éléments que [E] [D] et [F] [G] sont redevables de la somme de 4 692,61euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2025 inclus).
[E] [D] et [F] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l'espèce, il est sollicité la somme de 219,74 euros à titre de frais au titre de l'article 10-1.
Les frais de mise en demeure (42 euros) sont prévus au contrat de syndic et font l’objet d’une facture
Les frais de relance (35 euros) n’ont pas fait l’objet d’une facture.
Les frais de sommation non nécessaires, une lettre recommandée étant suffisante, ne seront pas retenus.
Par conséquent, seule la somme de 42 euros sera retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, la demande sera accueillie à hauteur de 150 euros compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des montants en cause, de l’absence de justification d’une tentative de conciliation préalable, chaque partie conservera ses dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [E] [D] et [F] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 11] sis à [Localité 6]., pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, la somme de 4 692,61euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement [E] [D] et [F] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 11] sis à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, la somme de 42 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE solidairement [E] [D] et [F] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 11] sis à [Localité 6]., pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 11] sis à [Localité 6]., pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge des parties
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 janvier 2026
Le Greffier Le Juge
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