TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/02332
Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/02332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/02332 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIBI
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[W] [B]
[P] [B] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAUgreffier , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 avril 2026.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1],sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société 2ASC IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Isabelle GABRIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISEet assistée de Me Isabelle FILIPETTI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Madame [P] [B] épouse [Z], domiciliée chez [Adresse 5], [Adresse 6]
représentée par Me Delphine BORGNE-DE FARIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Bruno PAVIOT, avocat plaidant au barreau de BEAUVAIS
--==00§00==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 11 mars et du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 7] à Villiers le Bel (SDC [Adresse 1]) a fait assigner respectivement Mme [P] [B] épouse [Z] et Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner au paiement de charges de copropriété.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2025, Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrites les demandes du SDC [Adresse 1] pour la période de septembre 2019 au 11 mars 2020.
L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer le SDC [Adresse 1] irrecevable en ses demandes de paiement des charges impayées de septembre 2019 au 11 mars 2025 au titre de la prescription ;
-Condamner le SDC [Adresse 1] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine Borgne de Faria ;
-Condamner le SDC [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que la demande en paiement est soumise au délai quinquennal de prescription, qui a été interrompu par l’assignation du 11 mars 2025. Elle en déduit que les charges appelées antérieurement au 11 mars 2020 sont prescrites
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2026, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer le SDC [Adresse 1] irrecevable en ses demandes de paiement des charges impayées à son égard ;
-Subsidiairement déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables au titre de la prescription pour la période entre le 8 juillet 2020 et le 8 juillet 2025 ;
-Condamner le SDC [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle soutient d’une part que, à défaut pour le syndicat de lui avoir adressé une mise en demeure en application de l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes sont irrecevables. Subsidiairement, elle invoque la prescription quinquennale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2026, le SDC [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter Mme [B] et Mme [Z] de leurs demandes ;
-Condamner Mme [Z] et Mme [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gallas- Le Gal ;
-Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses demandes postèrieures au 11 mars 2020 sont recevables. Il soutient que la présente procédure n’est pas formée en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’aucune mise en demeure n’est donc exigée, la sanction du défaut de mise en demeure n’étant pas en tout état de cause l’irrecevabilité de la demande, mais son rejet. Il affirme avoir procédé à une tentative de résolution amiable du litige.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle des conclusions d’incident
Mme [Z] invoque dans le dispositif de ses conclusions la prescription pour la période de septembre 2019 au 11 mars 225.
Mme [B] invoque pour sa part la prescription pour la période allant du 8 juillet 2020 au 8 juillet 2025.
Il résulte de la lecture du corps des conclusions que la période concernée par une prescription éventuelle est bien la période antérieure aux cinq années précédant l’assignation, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence de lire les conclusions des demanderesses à l’incident comme invoquant la prescription pour les charges antérieures :
-au 11 mars 2020 pour Mme [Z]
-au 8 juillet 2020 pour Mme [B].
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en demeure
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cette disposition établit une procédure spécifique aux fins de recouvrement des provisions devant être introduite par la voie de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la présente juridiction n’est pas saisie par la voie de la procédure accélérée au fond en application de l’article 19-2 qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
La fin de non-recevoir invoquée par Mme [B] sera donc rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Enfin, en application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi [Localité 1]) prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Cette loi était d’application immédiate et applicable aux instances introduites après le 25 novembre 2023
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, le délai de prescription des actions en recouvrement de charges impayées introduites après le 25 novembre 2023 est de cinq années.
Au cas d’espèce, il résulte de ces textes que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites, s’agissant de Mme [Z] relativement aux charges antérieures au 11 mars 2020, et s’agissant de Mme [B] relativement aux charges antérieures au 8 juillet 2020.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de Mme [B] tendant à déclarer irrecevables les demandes du SDC [Adresse 1] pour défaut de mise en demeure préalable ;
Déclare irrecevables les demandes du SDC [Adresse 1] à l’égard de Mme [Z] pour la période antérieure au 11 mars 2020 au titre de la prescription ;
Déclare irrecevables la demande du SDC [Adresse 1] à l’égard de Mme [B] pour la période antérieure au 8 juillet 2020 au titre de la prescription ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience de la mise en état du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Delphine BORGNE
Me Séverine GALLAS
Me Nina LEBARQUE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.