TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00221
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00221 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQDS
MINUTE N° :
S.A. DOMOFINANCE
c/
[P] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [N] [L] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 17 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 16 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée du 30 novembre 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt personnel d'un montant de 20.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 203,37 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 2,95 % et un taux débiteur fixe de 2,91 %.
Faisant valoir que les échéances étaient impayées, la SA DOMOFINANCE, par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 octobre 2024, a mis en demeure Monsieur [P] [B] de s'acquitter de la somme de 976,72 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
La SA DOMOFINANCE, par une lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2024, a mis en demeure Monsieur [P] [B] de lui régler la somme de 21.824,55 euros, en capital restant dû, échéances impayées, pénalités légales et intérêts acquis. L'accusé de réception de cette lettre est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, aux fins de voir :
- à titre principal, condamner Monsieur [P] [B] à payer la somme de 21.824,55 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter 14 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement en application de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant la SA DOMOFINANCE à Monsieur [P] [B] afin de lui payer la somme de 21.824,55 euros, outre les intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement, à compter 14 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
- en tout état de cause :
* condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 11 décembre 2025, lors de laquelle la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d'office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit aux intérêts, et la SA DOMOFINANCE de s'en rapporter à son appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu'elle est susceptible d'appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant du contrat de crédit affecté, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique de compte et du tableau d'amortissement du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 juin 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 16 juin 2025.
En conséquence, l'action de la SA DOMOFINANCE est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le décompte produit démontre une mise à disposition des fonds au 9 janvier 2023 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (C.cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La mise en demeure de régler la somme restante due, par lettre recommandée à laquelle le destinataire s'est abstenu de la réclamer aux services postaux, n'affecte pas sa validité (C.cass, Civ 1ère, 20 janvier 2021 ; n°19-20.680).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 976,72 euros au titre des sommes dues dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. L'accusé de réception a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Elle constitue bien une mise en demeure valable préalable à l'application de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Aussi, la SA DOMOFINANCE apparaît donc bien fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt au 14 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l'article L.312-14 du même code, "le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur."
Selon l'article L.312-16 du même code, "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (...)"
L'article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu'une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
En l'espèce il n'est pas justifié par la SA DOMOFINANCE qu'elle avait procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.
En conséquence, il y'a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE.
Par application de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte produit arrêté au 14 novembre 2024 que Monsieur [P] [B] est redevable de la somme de 18.329,69 euros au titre du capital restant dû.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d'assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l'Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d'un montant supérieur à celui du contrat.
Sur les dépens
Monsieur [P] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [P] [B] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA DOMOFINANCE au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la SA DOMOFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels SA DOMOFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 18.329,69 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de prêt du 30 novembre 2022 en application de la déchéance du terme du 14 novembre 2024 ;
DIT que cette somme n'est pas productive d'intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] de payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4] le 26 février 2026, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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