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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/04906


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/04906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04906
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57322d93c619cd1feb9807

Texte de la décision

11,299 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/04906 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTGM
58E

[S] [D]
[G] [D]
[Q] [D]
[Y] [D]

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 avril 2026.

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]

Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Charles-henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 21

DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
--==00§00==--
EXPOSÉ DES FAITS ET [F] LA PROCÉDURE

Mme [S] [D], Mme [G] [B] [D], Mme [Q] [D] et Mme [Y] [D] (indivision [D]) sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation individuelle situé [Adresse 5] à [Localité 2].

L’immeuble est assuré depuis 1954 auprès de la société d’Assurances Mutuelles de la Seine et de Seine et Oise. En 1996, la société Azur Assurances est venue aux droits de la société d’Assurances Mutuelles de la Seine et de Seine et Oise. En 2006, les sociétés S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et S.A. MMA Iard (les MMA) sont venues aux droits de la société Azur Assurances et ont repris la police d’assurance.

La maison est composée de deux corps de bâtiments accolés et communiquant, dont l’un d’eux se nomme « salon de musique ».

Le 21 juillet 2019 un incendie s’est déclaré qui a détruit ce salon de musique.

Le 22 juillet 20189, l’indivision [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, les MMA.

Le 23 juillet 2019, les MMA ont mandaté le Cabinet [W] [Localité 3] Ile-[F]-France aux fins de procéder à une première évaluation des dommages et de déterminer les causes de l’incendie, dont il a été conclu qu’elles étaient accidentelles. Concernant l’évaluation des dommages plusieurs réunions d’expertise ont dû être organisées, afin de procéder au chiffrage des travaux de reprise.

L’indivision [D] a mandaté un Bureau d’études Techniques, la société Basic TCE Bâtiment, afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres.
Par courrier du 12 mars 2021, l’indivision [D] a fait signifier par huissier de justice un courrier aux MMA aux fins d’indemnisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2021, l’indivision [D] a relancé les MMA aux fins d’indemnisation du sinistre.

Le 27 août 2021, l’inspecteur des MMA a adressé à l’indivision une proposition d’indemnisation à hauteur de 345 954,19 euros TTC, avec indemnité immédiate à hauteur de 290 803,57 euros TTC.

Cette proposition a été refusée par l’indivision [D], au motif qu’elle ne couvrait pas les dommages au mobilier et aux embellissements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, les MMA ont formulé une nouvelle offre indemnitaire à hauteur de 373 502,62 euros TTC à titre de solde tout compte, avec une indemnité immédiate à hauteur de 290 803,57 euros TTC, qui a à nouveau été refusée par l’indivision [D].

Les MMA ont résilié le contrat par acte du 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 20 mars 2023, le conseil de l’indivision [D] a de nouveau contesté le refus partiel de garantie des MMA et lui a communiqué une estimation réalisée la société Basic TCE Bâtiment qui estime le coût total des travaux de reprise des désordres immobiliers à hauteur de 540 884,40 euros TTC.

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise en vue d’évaluer le coût total des travaux et condamné les MMA à payer à l’indivision [D] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre du 21 juillet 2019.

Le rapport d’expertise a quant à lui été déposé le 10 février 2025 et a été complété le 6 mars 2025.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, l’indivision [D] a fait assigner les MMA aux fins d’indemnisation des dommages résultant de l’incendie et du préjudice moral subi par chacun des membres de l’indivision.

Par conclusions d’incident du 25 novembre 2025, l’indivision [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise au délibéré du 9 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 25 mars 2026 l’indivision [D] au juge de la mise en état de :
A titre principal
-Condamner les MMA à verser à l’indivision [D] la somme de 373 500 euros à titre de provision ;
-Débouter les MMA de leurs demandes,
Subsidiairement :
-Condamner les MMA à verser à l’indivision [D] la somme de 290 803 euros à titre de provision ;
-Condamner les MMA à verser à l’indivision [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les MMA aux dépens du présent incident.

Au soutien de leurs prétentions, les indivisaires font valoir qu’elles n’ont reçu aucune indemnisation depuis la survenance du dommage en 2019, excepté la première provision ordonnée en référé. si bien que le versement d’une provision est très urgent pour commencer des travaux , garantir la sauvegarde et la pérennité de l’immeuble et éviter une aggravation des désordres.

Par ailleurs, l’indivision [D] fait valoir que sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable quant à son principe. Quant à son montant, les indivisaires s’appuient sur l’expertise judiciaire ayant démontré que la proposition d’indemnisation des MMA était manifestement incohérente et sans corrélation avec l’importance des désordres et le cout réel des travaux nécessaires.

Enfin, l’indivision [D] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les 50 000 euros qui ont déjà été versée à titre de provision par les MMA, en ce que l’indemnité due par les MMA est bien supérieure aux sommes sollicitées par les indivisaires.

Aux termes de leurs dernières conclusion d’incident du 7 avril 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
-Débouter la demande de provision de l’indivision [D] à hauteur de 373 502,62 euros TTC et la réduire à 240 803,57 euros ;
-Condamner l’indivision [D] à payer aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’indivision [D] aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions les MMA font valoir qu’elles n’ont pas versé l’indemnité au titre du sinistre déclaré en raison de la carence des indivisaires [D] dans la production des justificatifs.

Par ailleurs, les MMA font valoir que le contrat souscrit prévoyant uniquement l’indemnisation du bâtiment et des risques accessoires, aucune indemnisation n’est due pour les dommages causés au mobilier ou aux embellissements.

De plus, elles considèrent que la demande de provision à hauteur de 373 502,62 euros se heurte à une contestation sérieuse, l’expert n’ayant pas procédé à une analyse technique des chiffrages qui lui ont été soumis, de nature purement déclaratoire. Les MMA avancent également que certaines sommes proposées par l’expert dont le montant est contestable ne sont pas justifiées. Enfin, elles font valoir que l’expert judiciaire a retenu une TVA à 20% alors que s’agissant d’une réhabilitation, la TVA applicable est de 10%.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Il est constant qu’une provision peut être allouée par le juge de la mise en état à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis.

Il résulte du rapport d’expertise du 6 mars 2025 que d’importantes divergences subsistent entre les parties sur la nature des dommages couverts par le contrat d’assurance d’une part, et le chiffrage des travaux d’autre part.

Toutefois les MMA ne contestent pas leur garantie pour les travaux relatifs au bâtiment. Dans son rapport, l’expert a dressé deux chiffrages possibles. Le premier est fondé partiellement sur le devis fourni par l’indivision [D] et pour le reste sur ses propres estimations, pour un montant total de 631 628,25 euros. Le second chiffrage des travaux effectué sur la base de l’expertise amiable [W] diligentée par les MMA aboutit à un coût total de 419 435,64 euros.

Sur ce dernier coût, les MMA contestent le montant de la TVA, dont elles soutiennent qu’elle s’élève à 10% au lieu de 20%, ainsi que les ajouts opérés par l’expert pour un montant de 39 159,45 euros. Ces sommes qui font l’objet d’une contestation sérieuse doivent effectivement être déduites du montant de la provision.

Les MMA soutiennent également qu’il convient de déduire la somme de 44 460,04 euros, « complément de la somme due au titre de la garantie acquise ». Cette dernière somme serait selon elles, visées dans le rapport [W], sans davantage de précision. Il résulte de la lecture du rapport que ces sommes correspondent à un règlement différé de l’indemnité. Or, les MMA ne justifient pas ni du principe ni du montant d’un éventuel règlement différé de l’indemnité. Le paiement immédiat de l’indemnité n’apparaît donc pas sérieusement contesté.

En conséquence, le montant des travaux non sérieusement contesté par les MMA, déduction faite des frais calculés par l’expert, et après calcul d’une TVA à 10% s’élève à 384 481,97 euros, dont il convient de déduire la provision déjà versée de 50 000 euros.

Les MMA seront donc condamnées à verser à l’indivision [D] une somme de 334 481,97 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Condamne les sociétés S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et S.A. MMA Iard à payer à Mme [S] [D], Mme [G] [B] [D], Mme [Q] [D] et Mme [Y] [D] une provision d’un montant de 334 481,97 euros ;

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de la mise en état du 24 septembre 2026 pour conclusions du défendeur au fond.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me [X] [F] GAUDEMONT
Me [C] [T]

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